I - De la composition du corps communal
II - Des prérogatives des conseillers communaux, des réunions et des délibérations du conseil communal
III - Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins
IV - Dispositions applicables aux actes des autorités communales


 

Chapitre I : De la composition du corps communal

[...]

Section 8. - Des incompatibilités

art. 71
 
[Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres:

le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le haut fonctionnaire tel que visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux Institutions bruxelloises;

les membres du collège institué par l’article 83quinquies, par. 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des pompiers volontaires;

les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;

les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;

toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d’un autre État membre de l’Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.

Les dispositions de l’alinéa 1er, 1° à 5°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l’Union européenne résidant en Belgique pour l’exercice par ceux-ci dans un autre État membre de l’Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

[art. 71bis

Ne peuvent être élus président du conseil communal ni suppléant du président du conseil communal:

le bourgmestre et les échevins, même empêchés;

le président du conseil de l’action sociale (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)].

art. 72

Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevins:

1° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3° les ministres des cultes;
4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le [Gouvernement (abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)];
[5° le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent (L. 12.8.2000, M.B. 26.8.2000)].
[6° les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l’administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise;
7° les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut [, dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni (Ord. 12.7.2018, M.B. 24.7.2018)] ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée;
8° le membre permanent d’un comité de direction d’un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut [, de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni (Ord. 12.7.2018, M.B. 24.7.2018)]  ou d’une intercommunale dont fait partie la commune concernée. (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]
[9° les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen. (Ord.6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

[Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa ler sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)]. 

[art. 72bis

§ 1 Tout conseiller, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visées aux art. 7 et 8, 3° et 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé. 

§ 2 Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au par. 1 sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe. 

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre 01.01.1983 et 01.01.1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives.

A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indice grave permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle. 

§ 3 La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme échevin non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'art. 14, 17 ou 18. 

§ 4 Le conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat. 

§ 5 Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef du bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l'art. 14.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l'art. 14, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l'art. 14. 

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut pas être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l'art. 17 ou 18. 

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l'art. 17 ou 18, celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l'art. 17 ou 18 et ce, dès le jour de la notification de l'arrêt. 

§ 6 La méconnaissance des dispositions du par. 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme négligence grave au sens des art. 82 et 83  (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 73

[Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au [deuxième degré (L. 12.8.2000, M.B. 26.8.2000)] inclusivement ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale visée à l’article 1476 du Code civil. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou cohabitants légaux sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats. 

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou cohabitants légaux ont été élus, l’un conseiller effectif, l’autre conseiller suppléant, l’interdiction de siéger n’est opposée qu’à ce dernier, à moins que la vacance qui l’appelle à siéger soit antérieure à l’élection de son parent, allié, conjoint ou cohabitant légal. 

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l’antériorité de la vacance. 
[(abrogé) (L. 12.8.2000, M.B. 26.8.2000)].

L’élu qui n’est pas installé en raison de l’application d’une règle d’incompatibilité conserve le droit d’être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le suppléant classé en ordre utile sur la liste sur laquelle il a été élu et prend la place de ce dernier sur la liste des suppléants. Lorsque l’incompatibilité cesse, il peut prêter serment et la personne qui l’a remplacé en tant que conseiller est à nouveau classée premier suppléant. 

L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas la révocation de leur mandat. Il n’en est pas de même du mariage entre les membres du conseil. 

L’alliance est censée dissoute par le décès, le divorce ou la fin de la cohabitation légale de la personne du chef de laquelle elle provient. 

[Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement (L. 12.8.2000, M.B. 26.8.2000)]. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]  

art. 74

[Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part. 

[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]

art. 75

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune. 

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré. 

art. 76

Tout conseiller communal qui accepte soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune cesse de faire partie du conseil conformément à l'art. 10 si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune. 

art. 77

S'il y a contestation dans les cas prévus aux art. 75 et 76, il est statué par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], [conformément à l'art. 75, par. 1, al. 2, du Code électoral communal bruxellois (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

La décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].. 

Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].
Si, dans les cas prévus aux art. 75 et 76, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter, [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] agit aux lieu et place de l'administration communale. 

art. 78

Il y a [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.
[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]

art. 79

[Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés des administrations publiques régionales bruxelloises. 

L’interdiction visée à l’alinéa précédent s’applique également aux membres du personnel placés sous la direction du haut fonctionnaire ou du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]  

Section 9. - Du serment

art. 80

[Les conseillers communaux, [les personnes de confiance visées à l'art. 12 bis (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)], les bourgmestres et les échevins préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant:
'Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge'. 

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. 

[Les bourgmestres prêtent serment devant le [Gouvernement (abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] (Ord. 18.7.2002, M.B. 7.8.2002)]. 

art. 81

Les mandataires désignés dans l'article 80 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires. 

Section 10. - De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevins ]

art. 82

Le [Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

[art. 82 

Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le bourgmestre ou les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement. La suspension ne peut excéder une durée de trois mois.

Le Gouvernement fixe les modalités de procédure à cet effet. La procédure garantit les droits de la défense de la personne concernée.

Le bourgmestre ou l’échevin révoqué ne peut plus être désigné bourgmestre ou élu échevin avant l’expiration d’un délai de deux ans au cours de la même législature communale. (Ord. 22.2.24, M.B., 27.2.24)]

art. 83

[Le [Gouvernement (abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] peut suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois (Ord. 18.7.2002, M.B. 7.8.2002)]. 

Lorsqu'il s'agit d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa décision sans l'intervention de la députation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. 

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

[art. 83 

[abrogé par  (Ord. 22.2.24, M.B., 27.2.24)]

Lorsqu'il s'agit d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa décision sans l'intervention de la députation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. 

L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.]

Chapitre II : [Des prérogatives des conseillers communaux, des réunions et des délibérations du conseil communal (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]

[Section 1 Des prérogatives des conseillers communaux 

Sous-section 1 Le droit d'obtenir copie de documents 

art. 84. 

§ 1 [Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil.

§ 2 Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

[Les conseillers communaux ont accès aux procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal, notamment par voie électronique. Ceux-ci restent consultables en version papier au secrétariat du collège.

En plus des procès-verbaux susmentionnés, ils peuvent également demander la transmission électronique, si possible, des actes et documents concernant l’administration de la commune.

Dans le cadre de la consultation des informations visées aux alinéas précédents, ils sont soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal lorsque les informations consultées contiennent des données à caractère personnel. (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)]

[§ 3 Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne qui, en vertu d’une disposition légale, assiste aux séances à huis clos du conseil communal, [soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal. (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)] (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

[§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à chaque membre du conseil communal la publication des procès-verbaux des collèges communaux (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)]. 

Sous-section 2 Du droit de poster des questions 

art. 84bis

§ 1 Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. 

§ 2 Le texte de ces questions peut être transmis à la commune par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par dépôt au secrétariat communal. Les questions écrites sont transmises à tout moment. Les questions orales sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du conseil communal. Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités d’exercice de ce droit. Le collège des bourgmestre et échevins a la possibilité de déroger au délai prévu pour le dépôt des questions orales pour les questions jugées d’actualité. 

§ 3 Les questions écrites et orales visées au premier paragraphe et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune. 

Sous-section 3 Du droit d'interpeller 

art. 84ter

Les conseillers communaux ont le droit d’interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l’ordre du jour et sont introduites conformément à l’article 97, alinéa 3. 

Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités d’exercice de ce droit. 

Les interpellations visées au premier alinéa et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

Sous-section 4. Règles de déontologie et d’éthique

[art. 84quater Le conseil communal arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique, applicables aux conseillers communaux.

Le conseil communal peut instaurer en son sein une commission de déontologie et d’éthique conformément à l’article 120. 

Le code de déontologie et d’éthique constitue un cadre d’intégrité morale que l’ensemble des mandataires publics locaux sont tenus de suivre. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale propose un modèle commun à l’établissement d’un code de déontologie et d’éthique à l’attention des conseils communaux. (Ord. 22.2.24, M.B., 27.2.24)]

Section 2. - Des réunions

art. 85

[§ 1er. Le conseil se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

§2. En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances du conseil communal, celles-ci peuvent se tenir de manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence, sur la base d’une décision du bourgmestre.

§3. Si, pour quelque raison que ce soit, une réunion mixte, à la fois physique et virtuelle, est organisée, elle revêtira le caractère virtuel et se conformera donc aux modalités qui s’appliquent aux réunions tenues de manière virtuelle.

§4. Le secrétaire communal veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à la disposition des membres du conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises en rapport avec ce mode de réunion. Il s’assure notamment que tous les membres du conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. À défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l’administration communale, soit à domicile.

§5. Le procès-verbal de la séance mentionne si la réunion s’est tenue à distance.

Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées
en temps réel sur le site de la commune ou selon les modalités précisées
sur celui-ci. (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]

art. 86

[Le conseil est convoqué par son président ou, s’il est présidé par le bourgmestre, par le collège des bourgmestres et échevins. 

Sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le président du conseil ou le collège, selon le cas, est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. 

S’il a été fait usage de la faculté prévue à l’article 8bis, par. 1er, le président du conseil dresse l’ordre du jour de la réunion. Il y fait notamment figurer les points communiqués par le collège, ainsi que [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] les interpellations visées à l’article 89bis régulièrement introduites (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)].

[art. 87.  

§ 1 Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l’application de l’article 90, alinéa 3.

Les points de l’ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et, pour les points qui le nécessitent, être accompagnés d’une note de synthèse explicative.

§ 2 Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour.

Si le conseiller en a fait la demande par écrit, les pièces susmentionnées lui sont transmises par voie électronique.

§ 3 Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 91 détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies. 
§ 4 Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle (Ord. 27.2.2014, M.B., 2.4.2014)].

[ §5 (abrogé) (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

[§6. Lorsque la réunion du conseil communal se tient de manière virtuelle en application de l’article 85, § 2, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l’ordre du jour sont communiquées aux conseillers exclusivement par la voie électronique.(Ord. 20.10.20, M.B., 05.11.20)]].

DROIT FUTUR (entrée en vigueur le 26.04.24)

[art. 87.  

§ 1 Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l’application de l’article 90, alinéa 3.

Les points de l’ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et, pour les points qui le nécessitent, être accompagnés d’une note de synthèse explicative.

[Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision
doit être accompagné d’un projet de délibération (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

§ 2 Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l’envoi de l’ordre du jour.

Si le conseiller en a fait la demande par écrit, les pièces susmentionnées lui sont transmises par voie électronique.

§ 3 Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 91 détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies.

§ 4 Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle (Ord. 27.2.2014, M.B., 2.4.2014)].

[ §5 (abrogé) (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

[§6. Lorsque la réunion du conseil communal se tient de manière virtuelle en application de l’article 85, § 2, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l’ordre du jour sont communiquées aux conseillers exclusivement par la voie électronique.(Ord. 20.10.20, M.B., 05.11.20)]].

[art. 87bis.  Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public [au moins (Ord. 17.7.2003, M.B., 7.10.2003)] par voie d'affichage à la maison communale [et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune (Ord. 5.3.2009, M.B., 13.3.2009)], dans les mêmes délais que ceux prévus aux art. 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'art. 87.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication (L. 11.7.1994, M.B., 20.12.1994)].

DROIT FUTUR (entrée en vigueur le 26.4.24)

[art. 87bis.  Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public [au moins (Ord. 17.7.2003, M.B., 7.10.2003)] par voie d'affichage à la maison communale [et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune (Ord. 5.3.2009, M.B., 13.3.2009)], dans les mêmes délais que ceux prévus aux art. 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

[Les projets de délibération et, le cas échéant les notes de synthèse explicatives, visés à l’article 87, § 1er, alinéa 2, sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune au plus tard la veille du jour de la réunion du conseil communal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les projets de délibération et les notes de synthèse explicatives contenant des données à caractère personnel ne sont pas portés à la connaissance du public (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'art. 87.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication (L. 11.7.1994, M.B., 20.12.1994)].

art. 87ter

[Lorsque le président du conseil de l’action sociale n’est pas membre du conseil communal, le président y siège avec voix consultative. Le président peut se faire accompagner par le secrétaire du centre public de l’action sociale ou un membre du personnel désigné par le secrétaire. Le président peut se faire accompagner par le receveur du centre public de l’action sociale pour les missions que ce dernier exerce sous son autorité. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, le président du conseil de l’action sociale qui n’est pas membre du conseil communal n’y siège pas lorsque le bourgmestre ou celui qui le remplace pour présider le conseil communal, a prononcé le huis clos en vertu de l’article 94. 

Lorsque les comptes du centre public d’action sociale sont examinés par le conseil communal, le président du conseil de l’action sociale, qu’il soit ou non conseiller communal, les présente et répond aux questions. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

art. 88

[Le président du conseil préside la réunion du conseil. 

Celui qui préside ouvre et clôt la séance. 

S’il n’y a pas de président du conseil élu en application de l’article 8bis pour la législature en cours, la réunion du conseil est présidée par le bourgmestre ou celui qui le remplace (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]. 

art. 89

Sauf stipulation contraire dans le [règlement d'ordre intérieur(Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], il est donné lecture du [procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. 

[[Le procès-verbal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] est mis à la disposition des conseillers [sept (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)] jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'art. 87, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour (L. 19.7.1991, M.B. 13.9.1991)]. 

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du [procès-verbal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. 
Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le [président de la séance (ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] et le secrétaire.


Chaque fois que le conseil le juge convenable, [le procès-verbal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. 

[Une fois adopté et signé par le président de la séance (ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance est mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Par dérogation au sixième alinéa, les points du procès-verbal qui ont été abordés à huis clos en vertu des articles 93 et 94 ne sont pas mis en ligne sur le site internet de la commune (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

[art. 89 bis. (abrogé) (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

art. 90

Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente 

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. 

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. 

art. 91

[En début de législature, le conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur dans lequel, outre les dispositions qui doivent être prises en vertu de la présente loi, sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil, dont au moins des dispositions concernant:

le mode d’envoi de la convocation et de la mise à disposition des dossiers aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les membres du personnel désignés par lui fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;

la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics;

les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux et les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune;

les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins;

la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mis à disposition des conseillers communaux;

les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;

le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, du budget, des modifications budgétaires et des comptes annuels aux membres du conseil;

les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l’article 109;

les modalités d’application do nt il est question à l’article 112, alinéa 6, si elles ne sont pas reprises dans un règlement spécifique.

Le conseil communal peut à tout moment modifier le règlement d’ordre intérieur. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]  

Section 3. - Des interdictions de siéger

art. 92

Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:

[d’être présent à la délibération ou décision sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Pour l’application de la présente disposition, sont assimilés aux conjoints, les personnes qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale visée à l’article 1476 du Code civil.
Cette prohibition ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires; (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

[de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés publics passés avec la commune; (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement. [La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d’affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que le membre du conseil ou le bourgmestre. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

[sauf en ce qui concerne les centres publics d’action sociale, (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)] d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;

[d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de recours contre une évaluation; (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]

[d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)] 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

Section 4. - De la publicité des séances

art. 93

[Les séances du conseil communal sont publiques. 

Sous réserve de l'art. 96, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique. (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)] 

art. 94

[La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. 

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]

art. 95

[Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique. 

S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. (L. 11.7.19994, M.B. 20.12.1994)]. 

art. 96

[Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

[Le règlement d’ordre intérieur du conseil communal précise la manière dont les documents ci-dessus sont envoyés aux conseillers communaux. (Ord. 15.3.2013, M.B. 22.3.2013)] 

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. 
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent
[(abrogé) - (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].

[Le rapport doit contenir en outre des informations sur la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière de la commune. . (Ord. 1.6.2006, M.B. 4.7.2006)].

La séance du conseil communal est publique. 

Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)] 

[art. 96bis

Les représentants du conseil communal dans les intercommunales, qui exercent une fonction d’administrateur, doivent [présenter (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] au conseil communal un rapport annuel relatif à la gestion de l’intercommunale concernée ainsi que sur leur propre activité au sein de l’intercommunale. (Ord. 27.02.2014, M.B. 02.04.2014)] 

Section 5. - De la tenue des séances

art. 97

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger 

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal. 

[Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise [au président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l’article 8bis, au bourgmestre ou à celui qui le remplace (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)], au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté. 

[Le président du conseil, assisté du secrétaire communal, ou, à défaut de président du conseil élu en application de l’article 8bis, le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux membres du conseil (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].. 

art. 98
 
Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. 

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze [euros (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. 

Section 6. - Des votes

art. 99

[§ 1 (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée. 

[§ 2 Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels. 

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels. 

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

art. 100. [Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demandent.

Seules les présentations de candidats [à l’exception des échevins (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)], les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets. (L. 11.7.1994, M.B., 20.12.1994)].

[art. 100bis.

Lors des séances virtuelles, les membres du conseil communal votent à haute voix, conformément à l’article 100, soit en s’exprimant directement dans le cadre de la téléconférence ou de la vidéoconférence, soit en exprimant leur vote par le biais de l’adresse électronique personnelle visée à l’article 87, § 4. Lors des séances virtuelles du conseil communal, les votes au scrutin secret sont adressés au secrétaire communal, par voie électronique, par le biais de l’adresse électronique personnelle visée à l’article 87, § 4. Le secrétaire communal se charge d’anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal. Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modalités de vote au scrutin secret. (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]

art. 101

En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire. 

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste. 

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. 

Section 7. - De la publicité des décisions

art. 102

Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

 

Chapitre III : Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins

art. 103

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins. 

[Le président du conseil de l'action sociale siège avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009). 

[Par dérogation au deuxième alinéa, le président du conseil de l’action sociale ne siège pas au collège en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire. (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

art. 104

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires. 

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. 

[Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article 108: elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit. (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)] 

[En cas de force majeure ou dans 10 pour cent des séances du collège des bourgmestre et échevins maximum par an, les réunions peuvent se tenir à distance, par téléconférence ou vidéoconférence, à l’aide de techniques de télécommunication qui permettent aux membres participant à la séance de s’entendre simultanément et de délibérer simultanément ensemble. La confidentialité de la réunion doit être garantie. Un règlement d’ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

art. 105

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par [courrier électronique (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], au moins deux jours francs avant celui de la réunion. 

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

art. 106

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau. 

Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil. 

[L'article 92, 1°, et les articles 100 et 101 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins. (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[art. 106bis

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins s’écarte de l’avis négatif de légalité rendu par le secrétaire communal sur la base de l’article 26bis, par. 1er, 9°, il l’indique dans sa délibération et motive celle-ci en conséquence. (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

art. 107

[Par dérogation à l'article 106, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour décision au conseil communal. A cet effet, par dérogation à l'article 86, le bourgmestre peut, si nécessaire, convoquer le conseil communal. (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)] 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

[art. 107bis. Les règles déontologiques visées à l’article 84quater, alinéa 1er, sont également applicables aux membres du collège des bourgmestre et échevins. (Ord. 22.2.24, M.B., 27.2.24)]

Chapitre IV : Dispositions applicables aux actes des autorités communales

Section 1ère. - De la rédaction des actes [art. 108-...] 

art. 108

[Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. 

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.  (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

[La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal. (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]. 

[art. 108bis

Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]

art. 109

[§ 1 Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire. 

§ 2 Le conseil communal peut déléguer, par écrit, la signature de certaines correspondances au secrétaire communal ou à un ou plusieurs fonctionnaires proposés par celui-ci. Dans ce cas, la décision du conseil doit déterminer de manière très précise les matières et les types de courriers pour lesquels une délégation de signature est donnée, ainsi que les personnes autorisées à signer ces documents. 

§ 3 Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les actes et la correspondance qui se rapportent à des décisions prises sur la base d’une délégation donnée en application des articles 234, par. 4 et 5, et 236, par. 6, sont signés par le secrétaire communal ou le fonctionnaire nommément désigné dans l’acte de délégation. 

§ 4 Les documents précités peuvent être rédigés sur tout support d’information pour autant que la commune en garantisse un accès et une conservation durable. 

L’exigence de signature est satisfaite lorsqu’il est fait usage d’une procédure électronique qui garantit l’authenticité et l’intégrité des données. Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique. 

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires sur la manière dont la commune conserve et communique les données, actes et documents. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020) ] 

art. 110

Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. 

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation. 

art. 111

Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux. 

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance. 

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. 

Section 2. - De la publication des actes [art. 112-...]

art. 112

[Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune. 

Les affiches et le site internet de la commune visés au premier alinéa indiquent l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle le règlement ou l'ordonnance a été adopté, la décision de l'autorité de tutelle et le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Sur le site internet, l'intégralité du règlement ou de l'ordonnance sera publiée. 

Le bourgmestre peut également publier les actes visés au premier alinéa par voie de presse. 

La publication d'un règlement ou d'une ordonnance sur le site internet de la commune et, le cas échéant, par voie de presse, indique la date de sa publication par voie d'affichage. 

[Dès leur approbation par le conseil communal, les documents suivants sont publiés sur le site internet de la commune: les plans communaux de développement et les plans communaux d’affectation du sol, le budget annuel, [le plan triennal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] et les comptes. 

Si le conseil communal décide de diffuser en version papier ou en version électronique un bulletin d’information communal dans lequel les membres du collège ont la possibilité de faire des communications relatives à l’exercice de leur fonction, un espace est réservé dans chaque parution de ce bulletin afin de permettre aux listes ou formations politiques démocratiques représentées au conseil communal mais n’appartenant pas à la majorité communale, de s’exprimer. Les modalités d’application de cette disposition doivent être définies dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ou dans un règlement communal spécifique (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. [Une commission composée d'un représentant de chaque groupe politique démocratique représenté au conseil communal sera chargée de remettre annuellement au conseil communal un rapport relatif au respect de cette disposition (Ord. 23.6.2016, M.B. 8.7.2016)].

art. 113

[(abrogé) (L. 8.4.1991, M.B. 27.4.1991)]. 

art. 114

[Les règlements et ordonnances visés à l'art. 112 deviennent obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. 

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances [par la voie de l'affichage (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté [du [Gouvernement (abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. (L. 8.4.1991, M.B. 27.4.1991)]. 

[La publication de ces règlements et ordonnances par leur mise en ligne sur le site internet de la commune et, le cas échéant, par voie de presse, n'a pas d'influence sur leur entrée en vigueur. (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] 

[art. 115 (abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

Section 3. - Disposition générale

art. 116

Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires [aux décrets, ordonnances, règlements et arrêtés des Régions, des Communautés et des Commissions communautaires (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)], qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.