art. 279

[§ 1 Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'article 16.

De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspondant à celui fixé par l'article 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second.

[Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1 ou 2, un échevin se trouve un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique soit française soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller de nationalité belge d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. (L 16.06.1989, MB 17.06.1989 ; L13.7.2001, M.B. 31.8.2001)]

[§ 2 Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'art. 13, al. 1, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du par. 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège. 

§ 3 L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au par. 1er et 2, est établie conformément à l'art. 23bis, par. 2, LEC. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 08.10.2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au par. 1er (L. 13.7.2001, M.B. 31.8.2001)]. 
 

art. 280

[Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'article 6, par. 4, de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers.

L'ordre visé à l'alinéa 1 est fixé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 08.07.1976 organique des centres publics d'aide sociale. (L 16.06.1989, art. 1, MB 17.06.1989)] 
 

art. 280bis [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]