[art. 263undecies

Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités. 

Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne

  1. la réalisation des objectifs;
  2. le respect des lois et des procédures;
  3. la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion;
  4. l'utilisation efficace et économique des moyens;
  5. la protection des actifs;
  6. la prévention de la fraude (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].
     

[art. 263duodecies

§ 1 Le système de contrôle interne est arrêté par le secrétaire communal, après concertation avec le comité de direction. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal, sur proposition du Collège. 

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. 

§ 2 Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire communal et du receveur communal lorsque cela est possible et il est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux. (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].  
 

[art. 263terdecies
 
Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal assure l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du Collège. Il en fait rapport annuellement au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. 

Le secrétaire communal met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].