Les membres du conseil communal sont soumis à un devoir de discrétion, alors que les conseillers du CPAS sont soumis au secret professionnel. Le secret professionnel va plus loin dans la divulgation que le devoir de discrétion, mais le devoir de discrétion est plus large à propos des informations obtenues par un conseiller.

Secret professionnel et devoir de discrétion


Le secret professionnel et le devoir de discrétion se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Sans y être vraiment défini, le premier est imposé à certaines personnes par l’article 458 du Code pénal. En outre, il constitue un empêchement légal de témoigner. Selon la jurisprudence, toute preuve couverte par lui peut être rejetée de l’enquête . Le secret professionnel impose donc un devoir de réserve, et ce, en toutes circonstances.

Le devoir de discrétion ne repose pas sur un article du Code pénal, mais constitue plutôt une notion générique . Il n’est pas aussi absolu que le secret professionnel et ne permet pas de s’en prévaloir pour refuser un témoignage légalement exigible. Le devoir de discrétion est toutefois plus large que le secret professionnel car il vise l’ensemble des informations que vous recevez du fait de la fonction que vous exercez. Le secret professionnel ne couvre, lui, que les faits appris qui sont liées à la fonction exercée.

Voir aussi


En 2006, la Section CPAS de l’AVCB organisait son Assemblée générale autour du thème du secret professionnel.

Le lecteur intéressé par la matière prolongera sa lecture par les actes de l’AG de 2006 qui conservent encore en grande partie de leur pertinence. Il prendra cependant soin de lire ces actes en tenant compte de la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.

>> Les actes de l'AG de la Section CPAS de 2006: Le CPAS face au secret professionnel : état de la question
 

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