art. 318

[Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux art. 117, 118, 119, 121, 122 et 135, par. 2.

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :

  • 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
  • 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
  • 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)].
     

art. 319 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des [habitants de la commune (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.19999)] doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins. 

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal. 

art. 320 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'art. 196 C.Pén., les mentions suivantes:

  1. la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
  2. le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
  3. [le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)].
     

art. 321 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. 

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:

  1. les signatures en double;
  2. les signatures des personnes [qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'art. 322, par. 1 (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)];
  3. les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
     

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire. (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)]

art. 322

[§ 1 Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :

  1. être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;
  2. être âgé de seize ans accomplis;
  3. ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.
     

§ 2 Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au par. 1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au par. 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au par. 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée. 

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§ 3 L'art.13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au par. 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. 

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§ 4 Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

  1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au par. 1er;
  2. les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
  3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.


Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 5 a participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§ 6 Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins :

  • 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
  • 3000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
  • 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.
     

§ 7 Les dispositions de l'art. [42bis du Code électoral communal bruxellois (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot 'électeur' est remplacé par le mot 'participant', que les mots 'l'électeur' et 'les électeurs' sont chaque fois remplacés respectivement par les mots 'le participant' et 'les participants', que les mots 'l'élection' sont remplacés par les mots 'la consultation populaire' et que les mots 'les élections pour lesquelles' sont remplacés par les mots, 'la consultation populaire pour laquelle' (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)]. 

art. 323 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation. 

L'application de l'art. 18bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation. 

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen. 

Les [habitants de la commune (L. 13.5.1999, M.B. 1.7.1999)] ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet. 

art. 324 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. 

Il est procédé à l'inscription après la clôture visé à l'art. 321. 

Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide. 

art. 325 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle. 

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation. 

art. 326 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'art. 319, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés. 

art. 327 (L. 10.4.1995, M.B. 21.4.1995)]

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non. 

art. 328

[Le Gouvernement fixe les règles particulières relatives à la consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée dans le Code électoral communal bruxellois pour l’élection des conseillers communaux (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

art. 329

[Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation populaire communale sont portés à la connaissance du public (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].