Les mesures prévues par l’arrêté du Ministre-Président du 2 avril 2024 se prolongent du 4 septembre 2025 au 2 mars 2026. Objectif : poursuivre la restauration de la tranquillité, en région bruxelloise et plus particulièrement dans les quartiers visés.

Le contenu de l’arrêté

Les interdictions suivantes, prévues par l’AMP du 2 avril 2024, sont applicables dans toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Elles concernent toutes les personnes autres que les professionnels disposant des autorisations requises. Elles ne sont susceptibles d’aucune dérogation. Elles concernent :

  • la vente de cartouches de protoxyde d’azote (art. 1) ;
  • l’utilisation, la préparation, l’exposition et la vente des articles pyrotechniques visés à l’art. 2 et usage de canon sonores ou de canon à carbure (art. 2).

En sus, les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics (art. 3 §1er).

Par ailleurs, l’AMP du 2 avril 2024, prévoit des interdictions applicables à toute personne, 24h sur 24, 7 jours sur 7, uniquement dans les 17 quartiers visés à l’article 6[2]. Déterminés sur la base d’analyses policières et de retours d’organisations de terrain, il s’agit des quartiers suivants : « Chaussée d'Anvers », « Matongé », « Yser », « Querelle », « Versailles », « Porte de Hal », « Clémenceau », « Peterbos », « Saint-Antoine », « Gare du midi », « Gare du Nord », « Étangs noirs », « Ribeaucourt », « Bonnevie », « Paal/Kolom », « Aumale », « Parc Élizabeth ». Y sont interdits :

  • la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique (art. 3 §2) ;
  • les comportements liés à l’achat de drogues illicites tels que décrits par l’article 4 :
    • causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;
    • se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des détaillants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;
    • échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.

Enfin, dans ces mêmes quartiers, entre 22h et 6h, 7 jours sur 7, seuls les débits de boissons, les restaurants et les services de livraison peuvent vendre des boissons alcoolisées à emporter.

Les implications au niveau communal

Au niveau communal, l’AMP du 26 février 2025 implique, d’une manière générale :

  • la publication dudit arrêté par voie d’affichage et par une mise en ligne sur le site internet de la commune conformément à l’art. 112 NLC (article 4, al. 2). En sus, un affichage aux abords des quartiers concernés et une information des commerçants concernés pourraient s’avérer opportuns ;
  • l’exécution dudit arrêté par les bourgmestres et par les services de police (art. 4, al. 1er).

En ce qui concerne les interdictions de vente de boissons alcoolisées à emporter et de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, ledit arrêté implique :

  • la possibilité, dans le chef des bourgmestres, d’octroyer des dérogations. Ils sont juges des conditions de ces dérogations, en fonction des circonstances. Celles-ci valent uniquement pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et/ou ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune(art. 3 §3) ;
  • la possibilité, dans le chef des bourgmestres, de prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter ces interdictions (art. 3 §4).

Notons que la notion de « boisson alcoolisée » est définie en l’espèce comme étant « toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol ».


[1] Article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992

[2] Il s’agit plus précisément de l’article 6 tel qu’amendé par l’A.-M. du 25 octobre 2024 et par l’A.-M. du 26 février 2025.