Les mesures prévues par l’arrêté du Ministre-Président du 2 avril 2024 se prolongent entre le 4 mars et le 3 septembre 2025 inclus. Objectif : poursuivre la restauration de la tranquillité, en région bruxelloise et plus particulièrement dans les quartiers visés.

Cette prolongation a fait l’unanimité au sein du Conseil de sécurité élargi aux 19 bourgmestres du 11 février 2025.

L’objectif de l’arrêté

L’arrêté du Ministre-Président (AMP) du 26 février 2025 a été adopté pour au moins deux raison. Premièrement, il apporte une « réaction holistique et de longue haleine » face aux faits de trafic de stupéfiants et de violences constatés sur le territoire bruxellois. Deuxièmement, il contribue à une « action conjointe et continue de l’ensemble des acteurs de la Prévention et de la Sécurité ».

Les troubles dont il est question s’étendent au territoire de plusieurs communes. Les mesures adoptées relèvent donc des compétences du Ministre-Président en matière de maintien de l’ordre public[1].

Le contenu de l’arrêté

Les interdictions suivantes, prévues par l’AMP du 2 avril 2024, sont applicables dans toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Elles concernent toutes les personnes autres que les professionnels disposant des autorisations requises. Elles ne sont susceptibles d’aucune dérogation. Elles concernent :

  • la vente de cartouches de protoxyde d’azote (art. 1) ;
  • l’utilisation, la préparation, l’exposition et la vente des articles pyrotechniques visés à l’art. 2 et usage de canon sonores ou de canon à carbure (art. 2).

En sus, les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics (art. 3 §1er).

Par ailleurs, l’AMP du 2 avril 2024, prévoit des interdictions applicables à toute personne, 24h sur 24, 7 jours sur 7, uniquement dans les 17 quartiers visés à l’article 6[2]. Déterminés sur la base d’analyses policières et de retours d’organisations de terrain, il s’agit des quartiers suivants : « Chaussée d'Anvers », « Matongé », « Yser », « Querelle », « Versailles », « Porte de Hal », « Clémenceau », « Peterbos », « Saint-Antoine », « Gare du midi », « Gare du Nord », « Étangs noirs », « Ribeaucourt », « Bonnevie », « Paal/Kolom », « Aumale », « Parc Élizabeth ». Y sont interdits :

  • la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique (art. 3 §2) ;
  • les comportements liés à l’achat de drogues illicites tels que décrits par l’article 4 :
    • causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;
    • se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des détaillants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;
    • échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.

Enfin, dans ces mêmes quartiers, entre 22h et 6h, 7 jours sur 7, seuls les débits de boissons, les restaurants et les services de livraison peuvent vendre des boissons alcoolisées à emporter.

Les implications au niveau communal

Au niveau communal, l’AMP du 26 février 2025 implique, d’une manière générale :

  • la publication dudit arrêté par voie d’affichage et par une mise en ligne sur le site internet de la commune conformément à l’art. 112 NLC (article 4, al. 2). En sus, un affichage aux abords des quartiers concernés et une information des commerçants concernés pourraient s’avérer opportuns ;
  • l’exécution dudit arrêté par les bourgmestres et par les services de police (art. 4, al. 1er).

En ce qui concerne les interdictions de vente de boissons alcoolisées à emporter et de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, ledit arrêté implique :

  • la possibilité, dans le chef des bourgmestres, d’octroyer des dérogations. Ils sont juges des conditions de ces dérogations, en fonction des circonstances. Celles-ci valent uniquement pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et/ou ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune(art. 3 §3) ;
  • la possibilité, dans le chef des bourgmestres, de prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter ces interdictions (art. 3 §4).

Notons que la notion de « boisson alcoolisée » est définie en l’espèce comme étant « toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol ».


[1] Article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992

[2] Il s’agit plus précisément de l’article 6 tel qu’amendé par l’A.-M. du 25 octobre 2024 et par l’A.-M. du 26 février 2025.