A l'instar des deux autres régions, le paysage bruxellois comporte, désormais, une disposition destinée à renforcer les mesures de recouvrement des sommes à percevoir par les communes.
Notre Association avait longuement insisté pour la traduction de ce principe dans l’ordonnancement juridique bruxellois (voir notre Memorandum en page 5). Désormais, cette revendication est matérialisée en l’article 137 bis de la Nouvelle loi communale. Après une mise en demeure et un passage au Collège tous deux obligatoires, le Receveur pourra délivrer une contrainte à payer à tout redevable de créance non fiscale. La contrainte sera portée au citoyen par huissier.
Précisions
La Nouvelle loi communale vient d’être modifiée par l’ordonnance du 27 février 2014. Parmi la multitude de nouvelles dispositions, l’une d’elles concerne davantage les finances locales : la simplification notable du recouvrement des créances non fiscales de l’autorité locale.
1. Utilité de la disposition : toutes les créances non fiscales sont visées
Si des mesures spécifiques existent déjà en matière de taxes (voir notre fiche 7.8 sur la taxation d’office dans notre Manuel pratique du mandataire communal), aucune procédure particulière n’était prévue pour les autres sommes dues à l’autorité locale.
A titre d’exemple, en matière de redevances (nous songeons au stationnement, à la délivrance de documents administratifs, à la fourniture de divers services de la part de la commune – voir notre fiche 7.3 sur les redevances dans notre Manuel pratique du Mandataire communal) l’autorité se retrouvait dans un cadre pratiquement contractuel ne lui permettant pas d’user de la contrainte, ne disposant pas d’un titre préalable pour récupérer les montants dus.
2. La qualité de la dette envers la commune ? Certaine, exigible, définitive
Le champ d’application du nouvel article ne s’épuise pas avec le recouvrement des redevances.
Il vise la perception, au profit de la commune, des dettes "certaines" (non-contestées ou à tout le moins établies à travers des éléments suffisamment certains), "exigibles" (actuellement dues, pour lesquelles la commune peut exiger un paiement dans l’immédiat) et "définitives" (la notion n’a pas fait l’objet d’autres précisions de la part du législateur bruxellois).
Le recouvrement des sommes comportant ces caractéristiques se fera au moyen d’une contrainte que la commune, à l’instar des taxes, se délivre elle-même.
3. La procédure « contentieuse » : étapes et intervenants
- la mise en demeure
Avant d’entamer la procédure "contentieuse" proprement dite, une mise en demeure par lettre recommandée est adressée au citoyen. Ce dernier en assumera les frais.
- la contrainte – Collège et Receveur
La faculté d’émettre la contrainte est confiée au Receveur communal. Il n’agit pas seul mais avec l’accord du Collège des Bourgmestre et Echevins qui appose son visa et rend obligatoire la contrainte. Comme en matière de taxes (les frais de la procédure pouvant être enrôlés), les frais afférents à la mise en demeure peuvent être « inclus » dans l’exploit.
- l’exploit d’huissier
La contrainte ainsi établie sera portée à la connaissance du citoyen par les soins d’un huissier.
4. Conséquence de la procédure : prescription et voies de recours contre l’exploit
- la prescription est interrompue
La prescription cesse de courir à partir du moment de la signification par l’huissier de l’exploit comportant les modalités de la contrainte. Le fait que la prescription soit interrompue signifie que la période de temps écoulée avant l’acte d’interruption est perdue. Un nouveau délai de prescription commence à courir (H. De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, t. VIII, p. 1080, n° 198).
Le citoyen peut contester la dette dans le mois de la signification/notification de l’exploit qui porte à sa connaissance la contrainte décernée par le Receveur. Il est raisonnable de penser que le recours puisse être porté devant le Tribunal de première instance.
5. Une exception pour les personnes morales de droit public
- le texte légal
Les dettes des personnes morales de droit public échappent à la procédure. A cet effet, l’article 137 bis prévoit que : "(…) [ces] dettes ne peuvent jamais être récupérées par un exploit (…)"
- la notion de personne morale de droit public
Sont des personnes morales de droit public les entités territoriales telles l’Etat, les Régions, les Communes. Ces dernières peuvent, en outre, créer des personnes morales de droit public sous leur contrôle, chargées d’une mission exclusive de service public, investies d’une parcelle de la puissance publique, soumises exclusivement au droit public. (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant, 2006, p. 193).
Entrée en vigueur
En ce qui concerne l’article 137bis aucune entrée en vigueur spécifique n’est prévue. Le texte est d’application 10 jours après sa parution au Moniteur Belge soit depuis le 12 avril 2014.
Base légale
art. 23, Ordonnance du 27.02.2014, MB 02.04.2014, p.28490, Inforum 279049
Cette ordonnance a été intégrée dans notre version coordonnée de la Nouvelle Loi communale :
> voir l’article 137bis