Le 29 avril 2021, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt en matière d'hébergement touristique et a notamment précisé les notions d' « établissement hôtelier » et de « logement ».

1. Contexte


En l'espèce, la partie adverse demandait l'annulation, d'une part de la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique et d'autre part du complément de la circulaire, portant la date du 8 juin 2016.

Cet arrêt confirme non seulement la légalité des circulaires en question mais également l'interprétation selon laquelle le critère principal d'accueil d'une clientèle de passage résulte directement du PRAS et doit être appliqué lorsqu'il s'agit d'évaluer la conformité urbanistique d'un hébergement touristique.

2. Distinction entre « logement » et « établissement hôtelier »

  1. Cahiers du PRAS


    Le Conseil d'Etat considère que les critères de distinction entre les affectations en « établissement
    hôtelier « et « logement » établis par les circulaires attaquées ne diffèrent pas de la définition du
    PRAS. Il se réfère, à cet égard, aux cahiers du PRAS. 

    Le Conseil d’Etat précise qu’ « Il ressort des définitions que l'élément décisif de la distinction entre un établissement hôtelier et un logement est que, dans le premier cas, il s'agit d'accueillir des personnes avec la possibilité de leur offrir des services sans que cela ne soit toutefois un critère obligatoire et que, dans le second cas, il s'agit de permettre aux personnes d'habiter ou de résider dans un bien, les établissements hôteliers étant expressément exclus de cette définition de logement. »
    (Arrêt du Conseil d’Etat, page 12)


    Le Conseil d'Etat ajoute qu’ « Entre le fait d'accueillir des personnes dans un établissement d'hébergement pouvant éventuellement leur offrir des services et celui de leur permettre d'habiter ou de résider dans des biens, il n'est pas déraisonnable de considérer que, dans une situation, il s'agit d'héberger temporairement et que, dans l'autre, il s'agit d'occuper un bien de façon durable, de s'y établir avec une certaine permanence. C'est cette nuance qui ressort des textes précités et qui est expliquée par le premier acte attaqué afin d'aider au mieux les communes »
    (Arrêt du Conseil d’Etat, page 12).

  2. La notion de services


    En ce qui concerne la notion de « services » contenue dans la définition du PRAS, le Conseil d'Etat considère qu' « il ne s'agit cependant pas d'un critère obligatoire pour qu'un établissement [hôtelier] soit qualifié comme tel ». Il estime donc que le fait que les circulaires ne fassent pas référence à cette notion de service « ne signifie pas qu'ils écartent ce critère mais qu'ils le considèrent comme secondaire dès lors qu'il est facultatif »
    (Arrêt du Conseil d’Etat, page 13)
    .

3. Complément à la circulaire du 10 mai 2016


En ce qui concerne, plus particulièrement la seconde circulaire, le Conseil d'Etat relève que celle-ci « se limite ainsi à mettre en évidence "un faisceau d'indices convergents" pour faciliter l'approche des communes lorsqu'elles doivent trancher la question de savoir si le bien est affecté à titre principal à du logement ou si, au contraire, c'est l'activité hôtelière qui a pris le pas sur le logement »
(Arrêt du Conseil d’Etat, page 13).

4. Nature explicative des circulaires


Le Conseil d'Etat conclut en considérant que les deux circulaires « n'ont qu'une nature purement explicative », en telle sorte qu'elle n'ont pas le caractère réglementaire requis pour être attaquables au Conseil d'Etat. Il déclare donc le recours irrecevable et condamne la partie requérante au paiement de l'indemnité de procédure
(Arrêt du Conseil d’Etat, page 13)
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