L’ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale a été publiée au Moniteur Belge le 25 août 2022. Celle-ci tend à répondre aux 4 axes de la déclaration de politique générale du Gouvernement bruxellois : le décumul intégral entre un mandat d’exécutif local et un mandat parlementaire, la diminution du nombre d’échevins, la valorisation du statut des bourgmestres et échevins et enfin, la revalorisation du statut de conseiller communal.
Entrée en vigueur
Cette ordonnance entrera en vigueur au moment du renouvellement intégral des conseils communaux (résultant des élections communales de 2024) sauf l’article 6 de l’ordonnance relatif au décumul qui entrera en vigueur le 4 septembre 2022, et pour lequel un régime transitoire est prévu (voir point 1 ci-dessous).
La nouvelle loi communale est modifiée sur 4 aspects
Décumul intégral appliqué entre un mandat exécutif local et un mandat parlementaire (art. 72 NLC)
Le mandat de bourgmestre ou d’échevin sera ,à partir du 4 septembre 2022, incompatible avec un mandat au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen.
Notons cependant qu’un régime transitoire est prévu pour les bourgmestre et échevins qui cumulent actuellement ce mandat avec un mandat parlementaire. Il est précisé que les bourgmestres et échevins qui cumulent actuellement ce mandat avec un mandat parlementaire pourront continuer d’exercer les deux mandats jusqu’au renouvellement des conseils communaux en 2024. Après le renouvellement des conseils communaux, ils devront également opérer un choix entre les deux fonctions.
En d’autres termes, à partir du 4 septembre 2022, seuls les bourgmestres et échevins qui ne cumulent actuellement pas leur mandat avec un mandat parlementaire ne pourront plus cumuler leur mandat exécutif local avec un mandat parlementaire.
2. Diminution du nombre d’échevins d’une unité (art. 16 NLC)
Le nombre d’échevins par commune prévu légalement sera diminué d’une unité.
De plus, le conseil communal reçoit la possibilité de réduire davantage le nombre d’échevins avec la limite
néanmoins que le Collège doit être composé, outre le Bourgmestre, d’au moins quatre échevins (deux femmes et deux hommes).
Taille commune |
Situation avant modification |
Nouvelle situation |
≥ 200 000 habitants |
10 |
9 |
de 100.000 à 199.999 habitants |
9 |
8 |
de 50.000 à 99.999 habitants |
8 |
7 |
de 30.000 à 49.999 habitants |
7 |
6 |
≤ 29.999 habitants |
6 |
5 |
L’article modifié continue de viser une présence équilibrée de femmes et d’hommes. La règle reprise dans la NLC selon laquelle il y a un même nombre d’échevins de sexe masculin que de sexe féminin si le nombre des échevins est pair et qu’il y a une différence d’une unité, dans un sens ou dans l’autre, entre le nombre d’échevins de sexe masculin ou féminin lorsque le nombre d’échevins est impair reste d’application (Projet d’ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, PRBC, Doc. A-485, n°1, 2021-2022, p. 5).
3. Valorisation du statut des mandats de bourgmestres et d’échevins (art. 19, §1er et 19/1 NLC)
Trois modifications sont apportées à la Nouvelle loi communale afin de valoriser le statut des mandats exécutifs (bourgmestres et échevins). Celles-ci visent le traitement du bourgmestre, le traitement de l’échevin et l’introduction d’une indemnité de sortie.
A. Traitement du bourgmestre
Le traitement du bourgmestre, autrefois lié au traitement du secrétaire communale, sera dorénavant lié à l’indemnité parlementaire fédérale.
Le Gouvernement doit encore déterminer les règles relatives aux calculs et modalités de paiement du traitement du bourgmestre, compte tenu du nombre d’habitants de la commune. Il est néanmoins précisé que le traitement du bourgmestre sera exprimé en pourcentage de l’indemnité parlementaire des membres du Parlement fédéral à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d’année, du pécule de vacances ainsi que des autres indemnités.
B. Traitement des échevins
La NLC prévoit que « le traitement des échevins s’élève :
- à 60 % du traitement du bourgmestre dans les communes jusqu'à 50.000 habitants;
- à 75 % du traitement du bourgmestre dans les communes à partir de 50.001 habitants.
L’ordonnance vient ajouter une possibilité de dérogation à cette règle mais uniquement pour les communes jusqu'à 50.000 habitants. Il est précisé que, dans ces communes uniquement et à condition que le conseil communal ait décidé de réduire le nombre d’échevins, le traitement des échevins s’élèvera à 75% du traitement du bourgmestre (au lieu de 60%).
Dans les communes de plus de 50.000 habitants, les échevins ne bénéficieront pas d’une augmentation de traitement si le conseil communal décide de réduire le nombre d’échevins.
C. Indemnité de sortie
L’ordonnance introduit une indemnité de sortie à charge de la commune pour les mandataires exécutifs (les bourgmestres et les échevins) sous certaines conditions.
Personnes concernées
L’indemnité peut être sollicitée dans les trois cas suivants:
- Lorsque le mandat prend fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que l’intéressé n’exerce plus de nouveau mandat exécutif ;
- Lorsque le mandat prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l’acte de présentation et que l’intéressé n’exerce plus de nouveau mandat exécutif ;
- Lorsque le mandat prend fin suite à une démission pour raisons médicales. Le cas échéant, celle-ci doit être attestée par un certificat d’incapacité de longue durée délivré par un médecin.
De plus, pour avoir droit à cette indemnité, le mandataire ne doit, en outre, pas percevoir un autre revenu professionnel supérieur à l’indemnité de sortie.
Si l’intéressé perçoit un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie, il peut, à sa demande, percevoir la différence entre les deux montants.
Il convient de noter qu’un revenu de remplacement (allocation de chômage, indemnité de maladie ou d’invalidité, ou pension) comptent également comme revenu professionnel.
Montant et durée
L’intéressé a droit à une indemnité de sortie d’un mois par année prestée, avec un maximum de 12 mois. En d’autres termes, le nombre de mois auxquels le mandataire sortant a droit à une indemnité dépend donc du nombre d’année consécutives pendant lesquelles le mandataire a exercé un mandat exécutif avec un maximum de 12 ans pris en compte.
Le montant total de l’indemnité est déterminé sur la base du dernier salaire annuel perçu au cours du dernier mandat exercé. Les travaux parlementaires précisent qu’il est question ici du salaire mensuel brut total de la dernière année de mandat, hors pécule de vacances et prime de fin d’année (Projet d’ordonnance, op.cit., p. 11).
Cette indemnité est versée mensuellement.
Déclaration sur l’honneur
Tous les mois, le mandataire sortant devra en outre soumettre une déclaration sur l’honneur dans laquelle il atteste ne pas avoir perçu de revenu professionnel ou avoir perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie au cours de la période en question.
Il conviendra de vérifier chaque mois si l’intéressé a toujours droit à une indemnité de sortie ou s’il faut l’ajuster (par exemple s’il perçoit un revenu professionnel inférieur à l’indemnité de sortie).
Fin de l’indemnité
L’indemnité de sortie prend fin :
- Lorsque le nombre de mois est écoulé ;
- Si le mandataire sortant perçoit un revenu professionnel supérieur à l’indemnité ou
- en cas de décès de l’intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.
4. Revalorisation du statut de conseiller communal : jetons de présence (art. 12, §1er, al. 5 NLC)
Il ressort de la NLC que « les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. (…) Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal ».
Avant la modification apportée par la présente ordonnance, il était prévu que le montant était compris entre un minimum de 75 euro brut et un maximum de 200 euros brut (indexé sur base de l’indice santé au 1er janvier 2018).
La Nouvelle loi communale est dorénavant modifiée afin d’augmenter le seuil minimal des jetons de présence des conseillers communaux à 100 euros brut (au lieu de 75) à l’indice de référence 108,09 (lequel correspond à l’indice santé lissé de mars 2021- voir Projet d’ordonnance, op.cit., p. 4). L’article précise que « le montant est indexé automatiquement en cas de dépassement de l’indice pivot par l’indice santé lissé, suivant le régime d’indexation d’application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations ».
Il est également laissé la possibilité au Conseil communal de fixer un montant différent pour les séances des commissions et des sections dans la limite des minimum et maximum fixés ci-avant.
Voir aussi
- 06.07.2022 Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale (inforum n°357044)