L’article 12 bis de la NLC prévoit que le conseiller communal qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance pour l’accomplissement de ce mandat. La liste des handicaps mentionnés dans cette article a été complétée. Le handicap intellectuel a été ajouté.
Dans le contexte actuel où l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la vie sociale constitue un défi majeur pour les sociétés démocratiques, il a été jugé impératif d'adopter des mesures législatives concrètes visant à garantir l'égalité de traitement et la pleine participation de ces personnes à la vie politique. C’est pour cette raison que l’article 12 bis de la NLC a été modifié afin d’enrichir la liste des handicaps mentionnés et d’ajouter le handicap intellectuel.
Cette addition assure, selon les travaux parlementaires, « une reconnaissance égale et une assistance adaptée pour tous les conseillers communaux en situation de handicap, favorisant une participation inclusive et équitable au sein des conseils communaux » (Doc.A-862).
Nous reprenons ci-dessous les informations pratiques quant à l’application de cet article 12 bis.
1. Champ d’application personnel
Est considéré comme conseiller communal ne pouvant exercer seul son mandat en raison d’un handicap, le conseiller communal qui a besoin d’une assistance personnelle pour l’accomplissement de son mandat en raison du fait qu’il est atteint :
- d’un handicap sensoriel ;
- d’un handicap intellectuel ;
- de troubles du langage ;
- ou d’un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.
La preuve doit être établie par une attestation émanant d’un médecin et précisant expressément que le conseiller communal est atteint d’un des handicaps mentionnés ci-dessus, de telle sorte qu’il ne peut pas exercer seul son mandat et qu’il a besoin d’une assistance personnelle pour l’accomplissement de celui-ci.
2. La personne de confiance
La personne de confiance est choisie parmi les personnes ayant la qualité d’électeur dans une commune belge et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d’action sociale de la commune concernée.
Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller communal, mais elle n’est pas tenue de prêter le serment prévu à l’article 80 NLC. Elle a également droit à la perception d’un jeton de présence dans les mêmes conditions que le conseiller communal.
Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d’autres autorités publiques pour l’assistance aux personnes handicapées.
Voir aussi
Ordonnance du 16 mai 2024 mod. l'art. 12bis NLC afin d'assurer l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap intellectuel dans l'exercice de mandats communaux, M.B., 30 mai 2024 (inforum n°375452).