Tant la Nouvelle loi communale (NLC) que la Loi organique des CPAS (LO) ont été modifiées dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale afin d’appliquer un décumul intégral entre le mandat d’exécutif local et le mandat parlementaire. Qu’en est-il concrètement ?

1.    Les incompatibilités

Pour les bourgmestres et échevins, la NLC énonce à l’article 72 que ces mandats sont incompatibles avec les fonctions suivantes :

  • Magistrat (Juge et membre du parquet) et greffier auprès des cours, tribunaux et justices de paix ;
  • Ministre du culte ;
  • Agent et employé des administrations fiscales dans les administrations couvrant le territoire de leur commune, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ;
  • Receveur du centre public d’action sociale ;
  • Mandataire ou toute autre fonction dirigeante dans l’Administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise, dans un organisme d’intérêt public (OIP) bruxellois, ou dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée ;
  • Membre permanent d’un comité de direction d’un OIP bruxellois, de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée. 
  • Membre du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen.

Pour rappel, le bourgmestre et les échevins ne peuvent en toute logique pas poursuivre les activités interdites aux conseillers communaux.

Pour les présidents de CPAS, la loi organique stipule en son article 25 §4 bis que, ne peut être président :

  • la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
  • la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante : 
    a) dans un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ; 
    b) dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ; 
    c) dans une intercommunale sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné ;
  • le membre permanent d'un comité de direction : 
    a) d'un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ; 
    b) de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ; 
    c) d'une intercommunale dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné ; 
  • un membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen.

Le régime transitoire

Un régime transitoire a néanmoins été prévu pour les bourgmestres, échevins et les présidents de CPAS qui cumulent ce mandat avec un mandat parlementaire. Il est précisé en effet que les bourgmestres, échevins et président de CPAS qui cumulaient déjà au moment de l’entrée en vigueur des modifications pourront continuer d’exercer les deux mandats jusqu’au renouvellement des conseils communaux en décembre 2024 et des conseils de l’action sociale, le 1er février 2025. Après le renouvellement des conseils communaux, ils devront impérativement opérer un choix entre les deux fonctions.

Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS qui ne cumulaient pas, avant les élections du 9 juin 2024 leur mandat avec un mandat parlementaire ne peuvent pas cumuler leur mandat exécutif local avec un mandat parlementaire.

2.    Cas pratiques

Cas 1 : un bourgmestre, échevin ou président de CPAS est également député bruxellois depuis 2019 :

Si l’échevin s’est présenté aux élections du 9 juin 2024 et qu’il est à nouveau élu à des fonctions de parlementaire, il peut continuer à cumuler ses fonctions parlementaires avec le mandat exécutif local, jusqu’au renouvellement intégral des conseils communaux ou de CPAS.

Cas 1bis : Si ce bourgmestre, échevin ou président de CPAS se présente ensuite aux élections communales d’octobre 2024 :

S’il se présente ensuite aux élections communales d’octobre 2024, qu’il est élu en tant que conseiller communal et est ensuite présenté pour être élu à un mandat exécutif local (bourgmestre ou échevin), il ne pourra être élu échevin ou bourgmestre que s’il renonce à son mandat parlementaire. Il doit donc choisir lequel des mandats (parlementaire ou communal) il souhaite exercer et donc renoncer à l’un d’entre eux. Il en ira de même s’il devient président de CPAS lors du renouvellement du conseil de CPAS en février 2025.

Cas 2 : un bourgmestre, échevin ou président de CPAS qui ne cumulait pas au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et qui a été élu lors des élections du 9 juin 2024 :

Un bourgmestre, un échevin ou un président de CPAS qui ne cumulait pas sa fonction avec un mandat de parlementaire (quel qu’il soit), ne pourra pas cumuler s’il est élu à une fonction parlementaire le 9 juin 2024. Il devra faire un choix avant la prestation de serment devant l’assemblée parlementaire dans laquelle il a été élu : garder ou renoncer à son mandat exécutif communal.

S’il opte pour le mandat parlementaire, il se retrouve en situation d’incompatibilité et devra renoncer à son mandat exécutif communal (en vertu des art. 22 et 76 NLC ou 25 §4 bis de la LO).

Cette incompatibilité ne concernant que le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS, il pourra continuer à siéger en tant que conseiller communal ou, selon le cas, de conseiller de l’action sociale.

 

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