Sous l'impulsion de l'action conjointe, de fin novembre 2019, de Brulocalis et de la Fédération des Receveurs communaux, l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux taxes communales a été adaptée au nouveau Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales afin de préserver la perception des taxes communales et en assurer le recouvrement en toute légalité.

1. Le nouveau Code de recouvrement est entré en vigueur le 1.01.2020

Le 13 avril 2019, la loi introduisant le nouveau Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales a été adoptée (M.B., 30 avril 2019). Le Code a pour objectif d’harmoniser et de moderniser les procédures fiscales de recouvrement des créances des différentes autorités fédérales en leur conférant de nouveaux moyens d’action. L’architecture législative entourant le recouvrement des créances a dès lors été reconfigurée, notamment par la modification et l’abrogation de nombreuses dispositions du Code des impôts sur les revenus (CIR92).

L’article 11 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales n’a pas été adapté à cette reconfiguration législative. Ces circonstances ont mené a trois insécurités juridiques majeures pour les communes:

  1. Les communes ne pouvaient plus valablement invoquer les articles du CIR92 auxquels l’ordonnance du 3 avril 2014 renvoie (car ils ont été abrogés par le Code de recouvrement), ce qui engendrait un vide juridique considérable pour assurer la procédure de recouvrement de leurs taxes, ;
     
  2. Le sort des règlements-taxes en vigueur au premier janvier 2020 et qui n’ont pas encore été adaptés au Code de recouvrement n’a pas été transitoirement réglé ;
     
  3. Il n’a en outre pas été précisé si les articles abrogés du CIR92 devaient, ou non, s’appliquer rétroactivement aux taxes des exercices antérieurs pour lesquels le recouvrement a débuté avant le premier janvier 2020.

2. L’action conjointe de Brulocalis et de la Fédération des Receveurs bruxellois a permis de pérenniser la situation

En étroite collaboration avec la Fédération des Receveurs bruxellois, Brulocalis a plaidé auprès de la Région de Bruxelles-Capitale pour effacer ces lacunes menaçant la stabilité financière des communes.

Nous saluons l’attention particulière portée par le Gouvernement régional ainsi que par le Parlement à ces revendications. En séance plénière du 13 décembre 2019, l’article 11 de l’ordonnance du 4 avril 2014 précitée a été modifié (ordonnance du 17 décembre 2019 modifiant l’article 11 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales). Cette modification est parue au Moniteur belge le 3/2/2020 (inforum 333082). 

Dorénavant, les dispositions du Code de recouvrement applicables aux taxes communales enrôlées à dater du 1er janvier 2020 sont très clairement définies dans l’ordonnance du 3 avril 2014 (art. 11, §2). Elles sont par ailleurs automatiquement d’application dans les règlements-taxes qui ne les viseraient pas encore expressément (art. 11, §4). En outre, il est prévu que les taxes enrôlées avant le 1 janvier 2020 sur base des dispositions du CIR92 demeurent valables malgré leur abrogation et que les poursuites sont autorisées sur base des dispositions du Code de recouvrement.

Dès lors, le nouveau Code prévoit une série de procédures nouvelles qui seront, par l’entremise du nouvel article 11 de l’ordonnance du 3 avril 2014, pleinement applicables aux communes.