Un arrêté royal clarifie à quelles conditions le regroupement familial peut être accordé en ce qui concerne la qualité du logement où séjournera l'étranger rejoignant sa famille. La notion de « logement suffisant » n'est plus définie par référence aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement déterminée par application du Code du logement. Notre Association demandait cette modification depuis le mois de juillet 2007.

Les nouvelles règles


Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer .

Afin d'attester qu'il dispose d'un logement suffisant, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété du logement qu'il occupe.

Cette preuve ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente, c’est-à-dire par le bourgmestre ou par la Direction de l’inspection régionale du logement.

Contexte


Depuis le 1er juin 2007 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose que l’étranger rejoint dispose d’un "logement suffisant" pour accueillir les membres de sa famille.

L’article 9 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoyait que le logement était réputé suffisant sur base d’une attestation délivrée par les autorités communales de laquelle il apparaissait que le logement concerné satisfaisait aux exigences de sécurité, de santé et de salubrité en vigueur dans la région concernée, c’est-à-dire au Code du logement.

Cet article a été annulé par arrêté du Conseil d’Etat du 26 février 2010 . La juridiction administrative a estimé qu’en liant le regroupement familial au respect inconditionnel des normes régionales de qualité des logements, l’arrêté royal dénaturait la notion de logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, cette loi et le Code du logement poursuivent des objets différents. D’après les travaux parlementaires de la loi du 15 septembre 2006, la condition de logement suffisant vise à vérifier le respect des normes fondamentales de salubrité et de sécurité, et à prévenir la lutte contre les marchands de sommeil alors que le Code du logement contient un ensemble des prescriptions techniques précises auxquelles doivent se conformer les logements mis en location.

En revanche, l'arrêté royal du 8 juillet 1997 détermine des exigences d’habitabilité d’un niveau élémentaire, et donc plus conforme au vœu du législateur en matière de regroupement familial.

Un problème supplémentaire se posait pour les communes bruxelloises. En Région de Bruxelles-Capitale c’est la Direction de l’Inspection régionale du logement qui est habilitée à réaliser les contrôles de conformité aux exigences du Code du logement, et en aucun cas les administrations communales, de telle sorte que ces dernières ne sont pas suffisamment outillées pour effectuer ce type de contrôle.

Rappelons que, dans le but de résoudre temporairement le problème, le Gouvernement avait créé un certain imbroglio juridique en publiant sur le site de l’Office des étrangers des instructions invitant les bourgmestres à ne pas faire application de l’arrêté qu’il avait lui-même adopté, ceci dans l’attente d’une modification réglementaire.

Rétroactes

  • Depuis le 1er juin 2007 (Inforum 213128), la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose que l’étranger rejoint dispose d’un "logement suffisant" pour accueillir les membres de sa famille.
  • Le 25 juillet 2007, l’AVCB écrivait au Ministre de l’Intérieur pour réagir aux nouvelles obligations en matière de logement mises à charge des communes dans le cadre de la réforme du regroupement familial.
  • L’article 9 de l’arrêté royal du 27.04.2007 mod. l'AR du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Inforum 219339) prévoyait que le logement est réputé suffisant sur base d’une attestation délivrée par les autorités communales de laquelle il apparaît que le logement concerné satisfera aux exigences de sécurité, de santé et de salubrité en vigueur dans la région concernée, c’est-à-dire au Code du logement.
  • L’AVCB avait souligné à quel point la référence au Code du logement est inadaptée au but poursuivi par le législateur fédéral en matière de regroupement familial. Elle plaidait en conséquence pour une modification rapide de l’arrêté du royal du 27.04.2007.
  • Par arrêt du 26 février 2010, le Conseil d’Etat a annulé l’article 9 de l’arrêté royal du 27.04.2007. Le Bourgmestre ne doit plus délivrer d’attestation de logement suffisant.
  • Restait donc au législateur à redéfinir la notion de « logement suffisant », ce qui a été fait par l’Arrêté royal du 26 août 2010.

Base légale


Arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B.28.09.2010, inforum 250154)

Voir aussi