art. 272

Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]  ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, règlera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale. 

Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives. 

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.

art. 273

Lorsqu'une commune ou une fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procèdera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.