art. 276

Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.

En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le[ Gouvernement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

art. 277

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative. 

art. 278

Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.