Suite à la modification de la Nouvelle loi communale (NLC) par l’ordonnance du 22 février 2024 (MB 26.02.2024 – inforum n° 373098), de nombreuses questions se posent en pratique. Afin de répondre aux besoins et interrogations du terrain quant à l’interprétation des modifications et ajouts à la NLC, Brulocalis a effectué une enquête auprès de ses membres et a interrogé Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL).

Nous reprenons ci-dessous un résumé des explications par thématique, les questions formulées par les communes et les réponses apportées par BPL.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

L’article 84 de la Nouvelle loi communale

En bref

Le collège des bourgmestre et échevins doit communiquer, par voie électronique, le procès-verbal (PV) du collège aux conseillers communaux. Ce PV reprend l’ensemble des décisions sans préciser le contenu des discussions (art. 87, §5 NLC)

Il convient également de prévoir une notification automatique aux conseillers communaux de l’approbation de chaque procès-verbal du collège (art. 84, §4 NLC). L’objectif poursuivi par cette modification est d’informer les conseillers communaux que les PV sont accessibles

Le nouveau §4 de l’article 84 de la NLC prévoit que « le collège des bourgmestre et échevins notifie à chaque membre du conseil communal la publication des procès-verbaux des collèges communaux ». Les séances du collège se tenant à huis clos, il n’y a pas de publication de ses procès-verbaux. Faut-il lire « approbation » et non publication ?

Réponse de BPL : Lorsque le collège prend des décisions (en matière de voirie, de police, de personnel, de marché…), celles-ci sont matérialisées dans un écrit. Le contenu des discussions ne doit bien sûr pas être retranscrit mais les décisions elles-mêmes doivent l’être. Il n’y a, sur ce point, pas de nouveauté par rapport à l’article 87, paragraphe 5, de la Nouvelle loi communale qui énonce que « Le collège des bourgmestre et échevins transmet par voie électronique à chaque membre du conseil communal les procès-verbaux des collèges communaux » (inséré par l’ordonnance du 29 octobre 2020, M.B., 5 novembre 2020).

Faudra-t-il prévoir une notification automatique aux conseillers communaux de l’approbation de chaque procès-verbal du collège afin que ces derniers aient leur attention attirée afin d’introduire le cas échéant une demande d’accès à ce procès-verbal ? Ou peut-on modaliser cette transmission via le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du conseil communal (par exemple, à la demande d’un conseiller) ?

Réponse de BPL : Il s’agit bien d’une notification automatique. L’objectif est de favoriser la publicité active des décisions.  

La très grande majorité des communes de la RBC utilisent BOS comme outil de gestion des assemblées. BOS a une terminologie propre et distingue « procès-verbal » et « registre » ». Quels éléments doit contenir le document à transmettre aux membres du conseil ? Peut-on se limiter au « titre » et « décide » ?  

Réponse de BPL : Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 2, alinéa 3, qui dispose que : « les conseillers communaux ont accès aux procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal, notamment par voie électronique. Ceux-ci restent consultables en version papier au secrétariat du collège ». L’objectif du paragraphe 4 de l’article 84 consiste simplement à informer que les procès-verbaux sont accessibles. Par conséquent, le document à transmettre au conseil communal peut se contenter des éléments que vous citez.

Le nouveau titre XIV/1 – questions générales – conditions d’âge et de domicile

En bref

Pour les procédures d’interpellation et de médiation, la commune est en droit – sans méconnaître la jurisprudence liée au droit de pétition – de limiter la recevabilité en fonction de l’âge de la personne ou de sa résidence. Conformément au principe d’égalité et de non-discrimination, cette limitation devra toutefois reposer sur un motif raisonnablement justifié et respecter les exigences de proportionnalité imposées par le test de l’égalité et de non-discrimination.  

Le cas échéant, il est indispensable que la demande d’interpellation ou de médiation soit accompagnée des noms, prénoms et signatures des personnes concernées. Dans le cas contraire, il serait impossible de vérifier, notamment, que les signataires sont bien des « habitants » de la commune. 

La NLC indique, pour le titre XIV/1 que les demandeurs doivent être des habitants de la commune. À la lecture des travaux parlementaires, il semblerait néanmoins que la liste reprise à l’article 317/2 de la NLC est exhaustive et que les communes ne doivent plus vérifier les conditions d’âge et de domicile. Comment concilier ces deux interprétations ? Qu’en est-il des signatures des tiers ? Les communes gardent, selon nous, la possibilité de fixer d’autres modalités via leur ROI pour la réception des demandes d’interpellations. Elles pourraient dès lors continuer à exiger un âge minimum de 16 ans et un domicile sur le territoire de la commune par l’intermédiaire de leur ROI. Soutenez-vous cette interprétation ? L’article 317/1 du nouveau Titre XIV/1 prévoit que « Les habitants de la commune peuvent également s’exprimer auprès des autorités communales sous la forme d’une interpellation devant le conseil communal ou d’une médiation organisée par le collège » (al. 2).

Réponse de BPL : La médiation et l’interpellation ne doivent pas être considérées comme des « modalités » du droit de pétition visé à l’article 28 de la Constitution, mais plutôt comme des modes de dialogue avec l’autorité communale ad hoc au droit de pétition. 

Les travaux préparatoires de l’ordonnance distinguent d’ailleurs bien les « formes » de « droit d’expression » du citoyen (droit de pétition, interpellation, médiation). Il faut donc considérer que la jurisprudence et la légisprudence de la section de législation du Conseil d’Etat au sujet du droit de pétition visé à l’article 28 de la Constitution ne sont pas applicables aux procédures d’interpellation et de médiation (comme l’interdiction de limiter l’exercice de ce droit à une condition d’âge).  

Concernant la condition du domicile, la notion « d’habitant de la commune » n’est pas définie par les travaux préparatoires. Elle doit donc recevoir la même acception que pour les autres dispositions de la Nouvelle loi communale qui font référence à la notion « d’habitant » (dans un souci de cohérence d’interprétation). L’habitant de la commune est la personne qui est inscrite au Registre national des personnes physiques comme ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune (cf. art. 5). Un habitant de la commune de Forest ne pourrait donc pas être comptabilisé dans le calcul de la commune de Saint-Gilles (en l’absence d’une définition contraire, il faut par ailleurs se référer au sens usuel du terme « habitant » qui renvoie, dans le Dictionnaire Larousse, à la personne qui « vit ordinairement en un lieu, qui y a sa résidence ».) 

Concernant la condition de l’âge, le texte ne précise pas l’âge que l’habitant de la commune doit avoir pour que son vote soit comptabilisé. Le conseil communal est invité par le législateur à préciser les modalités de la « procédure de recevabilité des interpellations ». 

Etant donné que la médiation et interpellation ne constituent pas des modalités du droit de pétition, la commune est en droit – sans méconnaître la jurisprudence liée au droit de pétition – de limiter la recevabilité en fonction de l’âge de la personne (en imposant la condition d’avoir 16 ans accomplis, par exemple).  

Les travaux préparatoires confortent cette idée (de manière un peu floue) : « Les communes sont cependant invitées à être attentives aux signataires des pétitions, pour repérer si des personnes n’ayant aucun lien avec la commune, ou des enfants en bas âge par exemple, devaient représenter une part substantielle des signataires, et en tirer les conclusions adéquates en termes de suivi à réserver à ladite pétition ». 

N.B. : conformément au principe d’égalité et de non-discrimination, cette limitation devra toutefois reposer sur un motif raisonnablement justifié et respecter les exigences de proportionnalité imposées par le test de l’égalité et non-discrimination. 

Comment prendre en considération une demande d’interpellation ou de médiation qui serait signée sans précision du nom et prénom ? Il apparaît que la commune pourrait considérer ces demandes comme irrecevables, en imposant la mention des noms et prénoms par l’intermédiaire du ROI. Par ailleurs, le ROI devra prévoir quelque part une obligation de signature. La signature permet de vérifier que les gens marquent leur accord sur le contenu de l’interpellation et qu’il ne s’agit pas simplement d’une personne qui a relevé des noms au hasard sur les sonnettes de son immeuble ou de son quartier.

Réponse de BPL : En effet, il est indispensable que la demande d’interpellation soit accompagnée des noms, prénoms et signatures des personnes concernées. Dans le cas contraire, il serait impossible de vérifier, notamment, que les signataires sont bien des « habitants » de la commune. 

Le nouveau titre XIV/1 – L’interpellation

En bref

Une interpellation ne peut pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales mais pourra être traitée dans les six mois qui précèdent lesdites élections. 

Quant à la recevabilité de l’interpellation, l’article 317/2, § 1er, al. 3, prévoit que « le collège décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal ». 

  • En cas d’irrecevabilité, il n’est dès lors pas requis que le conseil approuve cette décision pour qu’elle déploie ses effets. Toutefois, une discussion doit pouvoir se tenir au sujet des motifs de l’irrecevabilité lors de la séance. 
  • En cas de recevabilité, il convient de communiquer la liste des interpellations au conseil puis de laisser le membre du collège qui a le point dans ses attributions y répondre. Pour le surplus, c’est le ROI qui fixe la procédure en séance (art. 317/2, §3, al. 3). 

Le collège pourrait, s’il l’estime pertinent, organiser une médiation suite à une interpellation (déposée plus de six mois avant les élections). Celle-ci pourrait dès lors avoir lieu dans les six mois qui précèdent les élections communales. Nous rappelons que cette médiation est facultative : c’est le collège qui apprécie si et quand il y a lieu de tenir ladite médiation, pour quels motifs et avec qui (à ne pas confondre avec la médiation mentionnée à l’article 317/3, §2 NLC). Il n’est pas légalement prévu que le collège en informe le conseil.

Dans son article 317/2, §1er, 13° NLC, il est précisé qu’une demande ne peut être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales. Si on tient compte des élections du 13 octobre 2024, la date d’échéance pour la réception des demandes est le 13 avril 2024. Cela signifie-t-il qu’à partir du 13 avril 2024, on ne peut plus inscrire des interpellations citoyennes à l’ordre du jour du conseil communal ou que toutes les demandes reçues avant le 13 avril 2024, doivent être inscrites au conseil communal, en tenant compte que maximum trois interpellations par séance peuvent être inscrites ?

Réponse de BPL : C’est la deuxième option qui doit être retenue. L’article 317/2, §1er, 13°, impose une condition de recevabilité temporelle de l’interpellation en précisant qu’elle ne peut pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales. Cela signifie qu’elle peut être traitée dans les six mois qui précèdent les élections communales. 

Sachant que si on considère que la deuxième interprétation est la bonne, il y a un risque, en cas d’un nombre élevé de demandes, que certaines interpellations soient traitées après les élections. La première interprétation est selon nous la plus sensée, la plus logique et en accord avec l’esprit de la loi, qui est vraisemblablement de limiter les interactions entre les citoyens et les conseillers pour éviter toute récupération ou dérive avant les élections. La formulation de la loi est cependant regrettable et va davantage dans le sens de la seconde interprétation. Les travaux parlementaires ne donnant pas d’indication à ce sujet, nous identifions trois potentielles solutions pour renforcer la légitimité de la première interprétation et ainsi assurer une cohérence en RBC : une modification par ordonnance ; une circulaire interprétative ; un ROI qui clarifie la situation »

Réponse de BPL : Il n’est pas prévu qu’une modification intervienne à court terme (ces questions se poseront peut-être à la faveur d’une prochaine modification de la Nouvelle loi communale). Une circulaire ne pourrait pas méconnaître les termes de la législation. Le règlement d’ordre intérieur ne pourrait pas non plus être contraire à l’ordonnance. 

Une demande qui aurait été déposée dans les six mois précédant les élections communales peut-elle faire l’objet d’une médiation ?

Réponse de BPL : Il y a deux modes de médiation instaurés par l’ordonnance : la médiation obligatoire (provoquée) et la médiation facultative (spontanée). 

Premièrement, la médiation peut être provoquée par 100 habitants de la commune (art. 317/3, §2). Comme le précisent les travaux préparatoires : « il se peut également que la médiation émane de la volonté des citoyens parce qu’ils estiment qu’elle est nécessaire ou parce qu’ils souhaitent se concerter sur le sujet avec le collège ». Cette médiation est obligatoire : le collège ne peut pas s’opposer à sa tenue. Elle doit respecter les mêmes conditions de recevabilité que pour l’interpellation (cf. les termes « aux conditions de recevabilité visées à l’article 317/2, § 1er, alinéa 2 »). Parmi ces conditions, figure notamment l’interdiction de la déposer dans les six mois qui précèdent les élections communales. 

Deuxièmement, la médiation peut aussi être spontanément organisée par le collège sur la base de l’article 317/3, paragraphe 1er. Cette médiation est facultative, c’est le collège qui apprécie si et quand il y a lieu de tenir ladite médiation, pour quels motifs et avec qui.  

Par ailleurs, le collège peut décider « de renvoyer l’interpellation au conseil communal ou d’organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d’aboutir à une solution concertée sur une question relevant d’un domaine de compétence communale, telle que décrite à l’article 317/3 ». Cette décision est laissée à l’appréciation discrétionnaire du collège. 

En ce qui concerne l’interpellation citoyenne, si cette dernière est considérée comme étant irrecevable, la décision d’irrecevabilité relève-t-elle de la compétence du collège ou du conseil ? S’il s’agit d’une compétence du collège : la délibération du collège motivant la décision d’irrecevabilité doit-elle être transmise au conseil communal pour information ou le conseil doit-il approuver cette décision du collège ? En cas de recevabilité, faut-il simplement communiquer la liste des interpellations au conseil puis laisser le membre du collège qui a le point dans ses attributions y répondre ?

Réponse de BPL : L’article 317/2, paragraphe 1er, alinéa 3, prévoit que « le collège décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal ». Formellement, il n’est pas requis que le conseil doive approuver cette décision pour qu’elle déploie ses effets. Toutefois, une discussion doit pouvoir se tenir au sujet des motifs de l’irrecevabilité lors de la séance. 

Pour ce qui concerne la dernière question, c’est en effet comme ça que doit se dérouler la séance. Pour le surplus, c’est le règlement d’ordre intérieur qui fixe la procédure en séance (art. 317/2, §3, al. 3). 

Si le collège décide de transformer l’interpellation citoyenne en médiation, doit-il en informer le conseil communal ?

Réponse de BPL : Ce n’est pas légalement prévu, la médiation relevant des compétences du collège. 

L’article 317/2 §2 parle des signataires de l’interpellation (« Le collège peut décider de renvoyer l'interpellation au conseil communal ou d'organiser une médiation citoyenne avec les signataires »). Doit-on voir de cette disposition la confirmation que les 25 habitants doivent signer la demande d’interpellation ? Une médiation doit-elle être organisée avec l’ensemble des signataires ? Et si oui, avec 25 ou plus ?

Réponse de BPL : Comme rappelé ci-dessus, la demande d’interpellation doit être signée par les habitants de la commune.

Par ailleurs, en effet, la médiation devrait en principe se tenir avec les signataires mais peut inclure des personnes qui n’étaient pas signataires. Dès lors que le paragraphe 2 de l’article 317/2 est activé, le collège retombe sur le mécanisme de la médiation prévue à l’article 317/3, §1er. Or, dans cette hypothèse, c’est le collège qui provoque la médiation et est libre d’inviter aux réunions d’autres habitants concernés qui n’étaient pas signataires. 

Il est précisé que l’interpellation ne peut pas « avoir fait l'objet d'une demande au cours des six derniers mois ». L’irrecevabilité peut-elle être invoquée si la première demande a fait l’objet d’une médiation ?

Réponse de BPL : L’exception prévue vise une première demande d’interpellation, et non une première demande de médiation. Il est donc possible d’introduire une demande d’interpellation dans les six mois qui suivraient une première demande de médiation. 

Que faut-il entendre par « une question de personne » ? La NLC exclu déjà explicitement les interpellations qui ne sont pas de portée générale ou qui concernent une matière relevant des séances à huis clos et rappelle par ailleurs que les interpellations doivent porter sur un sujet relevant de la compétence de décision ou d’avis du collège ou du conseil communal.

Réponse de BPL : Le but est d’éviter qu’il soit question, à titre principal, du comportement d’une personne, et de s’assurer que l’interpellation porte sur un sujet suffisamment général relevant des attributions communales. 

Une interpellation déclarée irrecevable pour des questions de forme ou de délai peut-elle faire l’objet d’une médiation ? Si oui, cette demande d’interpellation doit-elle passer au conseil communal pour justification de son irrecevabilité alors qu’une médiation serait engagée ?

Réponse de BPL : Oui, une médiation est toujours possible sur l’objet d’une interpellation qui a été déclarée irrecevable. Soit la médiation se fera sur une base volontaire du collège (médiation spontanée), soit elle sera provoquée par 100 habitants de la commune (médiation provoquée). 

L’article 317/2, § 1er, al 3 et 4, mentionne que la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux points mis à l'ordre du jour par les membres du conseil non-membres du collège tout en mentionnant que si l’interpellation est renvoyée par le collège au conseil communal, c’est le président du conseil (...) qui met l'interpellation à l'ordre du jour de la prochaine séance dans un délai d'au moins sept jours francs avant la réunion du conseil communal. Le délai de dépôt des interpellations citoyennes (sept jours francs) est dorénavant différent de celui des conseillers communaux (cinq jours francs). Le Président ne pouvant mettre l’interpellation à l’OJ du Conseil qu’après une décision du Collège sur la recevabilité, le délai des sept jours francs imposé par la loi ne peut être respecté par l’ensemble des communes à moins que les interpellations citoyennes parviennent au collège avant la séance de fixation de l’ordre du jour du conseil. Une nouvelle organisation des planning communaux est-elle indirectement recommandée ? 

Exemple : Si, le conseil communal a lieu le lundi et le collège le jeudi. Pour qu’une interpellation citoyenne puisse être déclarée recevable ou irrecevable par le collège et mise à l’ordre du jour au plus tard sept jours francs avant le conseil communal (soit au plus tard le deuxième dimanche qui précède le conseil), il faut que l’interpellation ait été traitée par le collège du jeudi qui précède le dimanche en question. En pratique, cette interpellation doit donc parvenir au collège avec l’ensemble des points qui composeront l’ordre du jour du conseil communal.

Réponse de BPL : Il ne s’agit pas d’une recommandation indirecte. Toutefois, à partir du moment où le délai est modifié, il est en effet logique de prendre en compte ce délai au moment de la fixation des réunions du collège (notamment le dernier collège qui précède le conseil communal). Toutefois, si en pratique, ce délai ne pouvait pas être respecté, il conviendrait alors de placer l’interpellation au conseil communal suivant celui pour lequel le délai ne peut être respecté. 

La médiation

En bref

Il convient de distinguer deux modes de médiation : la médiation obligatoire (provoquée) et la médiation facultative (spontanée). 

  • La médiation peut être provoquée par 100 habitants de la commune, elle émane de la volonté des citoyens (art. 317/3, §2). Cette médiation est obligatoire : le collège ne peut pas s’opposer à sa tenue.  
  • La médiation peut aussi être spontanément organisée par le collège sur la base de l’article 317/3, § 1er. Cette médiation est facultative, c’est le collège qui apprécie si et quand il y a lieu de tenir ladite médiation, pour quels motifs et avec qui.  

Concernant la médiation obligatoire :  

Cette médiation doit respecter les mêmes conditions de recevabilité que pour l’interpellation. Parmi ces conditions, figure notamment l’interdiction de la déposer dans les six mois qui précèdent les élections communales. 

Concernant la médiation facultative :  

Lorsque le collège décide de transformer une interpellation en médiation, il n’est pas tenu d’informer le conseil. En effet, une telle information n’est pas légalement prévue.  

La médiation doit, en principe, se tenir avec les signataires mais peut inclure des personnes qui n’étaient pas signataires. Dès lors que l’article 317/2, §2 est activé, le collège retombe sur le mécanisme de la médiation prévue à l’article 317/3, §1er. Or, dans cette hypothèse, c’est le collège qui provoque la médiation et est libre d’inviter aux réunions d’autres habitants concernés qui n’étaient pas signataires. 

La médiation reste confidentielle, elle n’est pas publique, l’objectif poursuivi étant de permettre à chacune partie d’exprimer ses besoins dans la confidentialité et ainsi trouver des pistes de solutions. Toutefois, l’issue de la médiation doit être rendue publique. Rien n’est légalement prévu quant à cette publicité. Il revient au collège de déterminer le moyen le plus approprié d’informer ses citoyens (point au conseil communal, affiche aux valves, publication sur le site internet…). 

Comment mettre en œuvre une médiation ? Faut-il être attentif à certains points spécifiques ? Nous remarquons que, la Constitution étant très vague à cet égard, les procédures de traitement choisies par chaque commune seront potentiellement très différentes. Cela irait selon nous à l’encontre d’une lisibilité du droit, et partant d’une certaine sécurité juridique des citoyens bruxellois. En toute logique, les demandes de médiation devraient répondre aux mêmes conditions que la demande d’interpellation pour être recevable.

Réponse de BPL : Il est logique que les communes puissent avoir des approches différentes de la façon de conduire une médiation, qui est un processus de règlement des différends par nature très variable (selon les circonstances, les parties en présence ou la nature du problème à régler). 

En conséquence, le législateur n’a pas voulu enfermer les communes dans une procédure de médiation trop rigide. 

La médiation doit rester « la chose » des parties, et chaque commune appréciera quelle est la meilleure manière – avec les parties en présence – de conduire le dialogue avec les citoyens, en concertation avec eux (nombre de réunions, lieux, thèmes, durée, objectifs, besoins de chacun). Il est impossible et probablement contre-productif d’enfermer le processus de médiation dans un canevas procédural strict. 

D’ailleurs, la médiation était déjà possible sans l’ordonnance. En soi, l’ordonnance ne fait que rappeler qu’une médiation est possible. La nouveauté réside dans le fait qu’elle peut être obligatoire si 100 habitants de la commune en font la demande, afin de provoquer d’office un dialogue.

De même, la question de l’identification des 100 habitants de la commune est la même que celle de l’interpellation : qu’est-ce que la région entend par « habitant », à partir de quel âge ? et comment les identifier ?

Réponse de BPL : La notion « d’habitant » doit être interprétée de la même manière que pour l’interpellation (cf. supra). 

Concernant l’organisation des médiations, l’article 317/3, §1er NLC mentionne désormais « Si le collège décide de mettre en place une médiation […] ». Nous nous questionnons dès lors quant à la possibilité qu’aurait le collège de refuser une demande de médiation introduite par 100 citoyens et qui soit pourtant recevable sur la forme ?

Réponse de BPL : Comme évoqué ci-avant, il y a deux hypothèses de médiation, l’obligatoire (provoquée par 100 habitants) et la facultative (mise en place spontanément par le collège). Le collège ne pourra pas refuser d’organiser une médiation si 100 habitants en font la demande, sauf à vider la disposition de son intérêt. 

Est-ce que la procédure de médiation doit être considérée comme étant publique ?

Réponse de BPL : Non. La médiation doit rester confidentielle. C’est l’intérêt du processus (que chacune partie puisse exprimer ses besoins dans la confidentialité afin de faire advenir des pistes de solutions). Toutefois, l’issue de la médiation doit être rendue publique (cf. infra). 

Dans le cas où une interpellation est transformée en médiation, qui doit être présent ? 

Réponse de BPL : A minima, les habitants signataires de l’interpellation (ils ne sont pas forcés d’être tous présents pour que la médiation puisse se tenir). Le collège est libre d’ouvrir la médiation à un nombre plus important de personnes s’il l’estime utile. 

Dans l’article 317/1 il est dit que « au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens : que la médiation a abouti, ou qu’aucun accord n’a pu être trouvé, ou que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l’issue de la procédure et en tout cas dans les six mois. » Cette information vise-t-elle l’ensemble des citoyens ? Le cas échéant, est-ce que le résultat de la médiation doit être publié sur le site internet de la commune ? Faut-il un encart dans le journal communal voire une publication conforme aux dispositions de l’article 112 de la NLC ? Ou est-ce que cette information vise uniquement les citoyens qui demandent la médiation ?

Réponse de BPL : La publicité des résultats de la médiation est assurée par le collège. L’issue de la médiation peut intéresser l’ensemble des habitants de la commune (cf. les termes « pour informer les citoyens »). Cette interprétation semble la plus logique : la disposition n’aurait pas d’utilité si elle ne visait que les participants à la médiation, lesquels ont en principe d’office connaissance de l’issue de leur procédure de médiation à laquelle ils ont pris part. 

Le texte ne définit pas le mode de publicité qui doit être donné au résultat de la médiation. C’est au collège de déterminer le moyen le plus approprié d’informer ses citoyens (point au conseil communal, affiche aux valves, publication sur le site internet…). 

Le droit de « pétition »

En bref

La recevabilité d’une pétition ne peut pas être soumise à d’autres conditions que celles qui sont expressément visées par la Constitution. Il est notamment interdit de limiter la recevabilité en fonction de l’âge du signataire.  

Toutefois, il est possible de prévoir des exigences minimales de forme découlant implicitement du texte constitutionnel et qui sont destinées à permettre la mise en œuvre du droit de pétition. Il est notamment permis que le texte oblige les pétitionnaires à mentionner lisiblement leur identité ou leur résidence, ou que le texte porte en tout ou en partie, sur une matière qui relève de la compétence de l’autorité publique saisie par la pétition 

Commentaire de Brulocalis : Rien ne semble dès lors interdire à la commune de préciser dans son ROI que : 

  • Les pétitions doivent être adressées par écrit ou par voie électronique (lieu et adresse à préciser
  • La pétition électronique est adressée selon une procédure spécifique, par exemple au moyen d’un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique ;  
  • Toute pétition doit être revêtue de la signature ou de l'identification électronique du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa résidence. 
  • Il peut également être précisé que la pétition doit relever des compétences de la commune. 

C’est d’ailleurs la procédure prévue pour les pétitions déposées devant la Chambre des représentants (loi du 2 mai 2019

Les travaux préparatoires de l’ordonnance du 22 février 2024 précisent en effet que « Les communes sont cependant invitées à être attentives aux signataires des pétitions, pour repérer si des personnes n’ayant aucun lien avec la commune, ou des enfants en bas âge par exemple, devaient représenter une part substantielle des signataires, et en tirer les conclusions adéquates en termes de suivi à réserver à ladite pétition ». 

En procédant d’une manière similaire à celle explicitée ci-dessous, la commune n’impose pas d’obligation de conditions en termes d’âge ou de résidence (une personne mineure ou qui ne résiderait pas sur le territoire resterait autorisée à signer la pétition) mais permet à la commune d’obtenir diverses informations sur les signataires. Avec les informations ainsi obtenues, elle pourra procéder à une analyse afin d’« en tirer les conclusions adéquates en termes de suivi à réserver à ladite pétition », en établissant par exemple des règles relatives au traitement de la pétition si plus de la moitié des signataires sont mineurs ou si la plupart des signataires sont domiciliés sur le territoire d’une autre commune. 

Cette interprétation est confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 9 septembre 1997 (avis n°26.693) BPL qui précise : « Zo is wellicht bedoeld dat het decreet nadere (procedure-)voorwaarden bepaalt waaronder het recht wordt uitgeoefend (het opleggen van bijkomende voorwaarden om titularis te zijn van het recht zelf zou ongrondwettig zijn) alsook de regels kan vaststellen die bepalen hoe het parlement het verzoekschrift behandelt». Nous reprenons ci-après la traduction cet extrait pour votre complète information : « Par exemple, il peut être prévu que le décret fixe d’autres conditions (de procédure) dans lesquelles le droit est exercé (l’imposition de conditions supplémentaires pour être titulaire du droit lui-même serait inconstitutionnelle) et qu’il établisse les règles régissant le traitement de la pétition par le Parlement» (voir l’avis en entier). 

Chaque commune reste toutefois libre, en vertu de l’autonomie communale, de déterminer la procédure la plus adéquate à son fonctionnement.  

Concernant la mise en œuvre du droit de pétition, nous remarquons que, la constitution étant très vague à cet égard, les procédures de traitement choisies par chaque commune seront potentiellement très différentes. Cela irait selon nous à l’encontre d’une lisibilité du droit, et partant d’une certaine sécurité juridique des citoyens bruxellois.

Réponse de BPL : Il faut reconnaître qu’« Il n’est pas aisé de définir le droit de pétition, tant son spectre d’action est indéterminé (…). Par la pétition, le citoyen peut émettre une réclamation ou formuler une demande d’intérêt individuel ou collectif, faire une proposition normative, voire simplement demander ou fournir un renseignement à l’autorité de son choix » (J. CLARENNE, Délibérer au Parlement, Bruxelles, Larcier, 2024, p. 455). 

Il convient de préciser trois éléments fondamentaux sur la question du droit de pétition. 

Premièrement, il est important de souligner que le choix du législateur d’organiser des procédures de médiation et d’interpellation n’est pas lié au droit de pétition constitutionnel de l’article 28 de la Constitution. Par définition, ce droit n’a pas de forme privilégiée d’expression. 

« L’article 28 de la Constitution a, en ce sens, un effet direct qui s’impose aux autorités publiques indépendamment de l’existence ou non de mesures d’exécution. Il est inconditionnel et la généralité de ses termes se réfère à l’étendue de son champ d’application et non à la marge d’appréciation qui serait reconnue au législateur. Tout citoyen dispose ainsi d’un droit subjectif à adresser aux autorités publiques des pétitions, et ce droit peut être sanctionné par le juge en cas d’obstacle à son exercice » (A. HERAUT, G. PIJCKE, « Le droit de pétition », Les droits constitutionnels de Belgique (vol. 1 et 2), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 685). 

En d’autres termes, il faut considérer que la médiation et l’interpellation ne sont que des modalités de dialogue ad hoc entre les citoyens et l’autorité communale qui ont été instaurées par le législateur ordonnantiel (cf. les termes « les habitants de la commune peuvent également » de l’alinéa 2 de l’article 317/1). Ces procédures ne constituent pas le prolongement du droit de pétition constitutionnel et en sont indépendantes. 

Deuxièmement, comme le précisait la section de législation du Conseil d’Etat au sujet de cette ordonnance, le droit de pétition tel que conçu à l’article 28 de la Constitution ne pourrait être soumis à d’autres conditions que celles qui découlent de cette disposition, pas même à des conditions de recevabilité (comme l’âge des personnes) ou des règles de procédure : 

« sont par exemple critiquables, le fait de subordonner le droit à une limite d’âge, le fait de prévoir l’obligation de mentionner la qualité ou la nationalité du (des) auteur(s) à peine d’irrecevabilité de la pétition, ou celui d’imposer une obligation de motivation particulière, le fait de subordonner la recevabilité de la demande à l’obligation pour l’auteur d’être en mesure de faire valoir « un intérêt » pour présenter la pétition ou la disposition selon laquelle la pétition n’est pas recevable lorsque l’auteur a négligé d’introduire un recours lorsque cette possibilité est ouverte » (avis n° 59.014/3-59.015/3). 

La recevabilité d’une pétition ne peut, par conséquent, pas être soumise à d’autres conditions que celles qui sont expressément visées par la Constitution. 

Toutefois, il est possible de prévoir des exigences minimales de forme découlant implicitement du texte constitutionnel et qui sont destinées à permettre la mise en œuvre du droit de pétition (Y. LEJEUNE, J. VANDE LANOTTE, « Actualité du droit de pétition», Cah. const., Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1985, p. 61). 

Il est notamment permis que le texte oblige les pétitionnaires à mentionner lisiblement leur identité ou leur résidence, ou que le texte porte en tout ou en partie, sur une matière qui relève de la compétence de l’autorité publique saisie par la pétition (A. HERAUT, G. PIJCKE, op. cit., p. 682). 

En revanche, la section de législation du Conseil d’Etat considère que toute obligation de motivation dans le texte de la pétition est inconstitutionnelle (Voorstel van bijzonder decreet van mevrouw Yolande Avontroodt, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Steve Stevaert en Herman Lauwers en mevrouw Ria Van Den Heuvel tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; voorstel van decreet van mevrouw Yolande Avontroodt, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Steve Stevaert en Herman Lauwers en mevrouw Ria Van Den Heuvel houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende verzoekschriften; voorstel van bijzonder decreet van de heer Steve Stevaert houdende wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, wat het verzoekschrift betreft, Advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, 9 septembre 1997, Parl. St.,Vl. Parl., gew. zit. 1996- 1997, nos 497/2, 498/2 et 500/2, p. 9, cités par A. Heraut, G. Pijcke). 

En d’autres termes, par l’article 317/1, alinéa 1er, le législateur ordonnantiel invite simplement les communes à préciser les quelques conditions de recevabilité qu’elles peuvent imposer aux pétitionnaires dans leurs règlements, dans les limites de ce qui est autorisé par la Constitution (lieu de résidence, noms…). 

Troisièmement, il n’est pas dans l’objectif actuel du législateur bruxellois d’encadrer la procédure de traitement des pétitions au niveau communal dans une ordonnance si c’est l’objet de votre question. 

Quant au droit d’introduction de pétitions auprès des organes de la commune, nous comprenons que les citoyens peuvent introduire une pétition tant au niveau du conseil communal que du collège échevinal. À cet égard, le ROI doit fixer la procédure de traitement des pétitions. Nous en déduisons que cette procédure doit dès lors être prévue tant au niveau du ROI du conseil communal que du ROI du collège échevinal. Partagez-vous cette analyse ?

Réponse de BPL : En effet, « les organes des différentes collectivités décentralisées sont concernés. Ainsi, les conseils communaux et provinciaux, les collèges communaux et provinciaux, les bourgmestres et les administrations communales et provinciales peuvent être saisis d’une pétition. La commune est libre de définir la procédure de traitement des pétitions comme elle l’entend » (A. HÉRAUT, G. PIJCKE, op. cit., p. 693). La commune pourrait régler la procédure de traitement dans deux règlements différents en fonction de l’organe saisi, pour autant que ce règlement respecte les limites constitutionnelles présentées ci-avant et que les citoyens ne soient pas discriminés en fonction de l’organe auquel il adresse sa pétition. 

Par ailleurs, en vertu des principes généraux de bonne administration (et notamment du principe de collaboration procédurale), la commune veillera à orienter le citoyen vers l’organe compétent pour connaître de sa pétition – voire à le rediriger elle-même vers cet organe – si elle a été adressée à un organe incompétent pour en connaître.