La Constitution et la Nouvelle loi communale définissent les attributions de l’autorité communale en se référant à la notion générale et évolutive d’intérêt communal, sans pour autant la définir. L’interprétation large qui en résulte comporte toutefois des limites, dont le contrôle de tutelle.
EN BREF
La Constitution et la Nouvelle loi communale définissent les attributions de l’autorité communale en se référant à la notion générale et évolutive d’intérêt communal, sans pour autant la définir. L’interprétation large qui en résulte comporte toutefois des limites, dont le contrôle de tutelle.
BASE LÉGALE
- Constitution, art. 41, 162 et 170.
- Nouvelle loi communale, art. 87bis et 117.
- Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 3 et 4.
EXPLICATIONS
1. L'AUTONOMIE COMMUNALE
1.1 Rapport à l'intérêt communal
Si la Constitution consacre l’autonomie communale par la notion d’intérêt communal[1], elle n’en donne toutefois aucune définition. Les articles 41 et 162 se limitent à identifier la compétence des conseils communaux pour régler les « intérêts exclusivement communaux ». La Cour de cassation a, quant à elle, fourni une définition adéquate de ce terme : « l’acte ou le service public qui intéresse la collectivité des habitants d’une commune est d’intérêt communal » [2].
L’absence de définition légale de cette notion ou d’énumération exhaustive des matières communales invite à une interprétation large de l’autonomie laissée aux communes. Tout ce qui n’est pas réglé par un autre niveau de pouvoir peut donc relever de l’intérêt communal. C’est le conseil communal qui, d’initiative, est compétent pour déterminer ce qui s’y inscrit.
Le droit d’initiative du conseil communal permet une marge de manœuvre souple et évolutive, qui progresse proportionnellement aux besoins particuliers de chaque commune, mais qui n’est pas sans limite.
1.2 autonomie fiscale
Pour réaliser ses missions et ses objectifs en lien avec les matières relevant de l’autonomie communale, la commune dispose d’une nécessaire autonomie fiscale.
Dès lors, elle a le droit de lever des impôts communaux, d’en déterminer les taux et l’assiette fiscale, en respectant toutefois les principes généraux de droit fiscal (dont les principes de la légalité de l’impôt et non bis in idem, qui veut qu’on ne puisse taxer la même matière imposable par le même impôt). L’organe compétent pour établir des charges fiscales communales est le conseil communal [3].
Voir notre fiche pratique "Taxes et redevances communales – L’autonomie fiscale de la commune"
1.3 Autonomie de gestion
En fonction des priorités qu’elle détermine, la commune dispose aussi d’une autonomie organisationnelle, concernant entre autres son personnel et les moyens et ressources qu’elle veut allouer.
2. LIMITES DE L'AUTONOMIE COMMUNALE
2.1 Tutelle
Le contrôle de l’autorité de tutelle est la principale limite à l’autonomie communale [4], contrepartie conséquente à la large interprétation qui peut être déduite de la notion d’intérêt communal.
Voir notre fiche pratique relative à la tutelle
2.2 Territorialité
Par ailleurs, l’action du conseil communal est limitée au territoire de la commune.
2.3 Hiérarchie des normes
Le conseil communal est également soumis à la hiérarchie des normes. De fait, il ne peut se saisir d’une matière qui est déjà réglée par une norme supérieure (fédérale, régionale, communautaire ou provinciale).
De même que le législateur peut attribuer des compétences à la commune [5], il peut aussi soustraire certaines matières de la compétence communale [6].
Le degré d’autonomie dans l’exercice de compétences attribuées varie selon que la commune agit en tant qu’autorité déconcentrée ou en tant qu’autorité décentralisée [7].
Pour rappel :
La déconcentration et la décentralisation sont des modes d’organisation de l’administration.
La déconcentration consiste en la délégation d’une compétence à une autorité subordonnée avec maintien d’un contrôle hiérarchique par l’autorité supérieure [8].
La décentralisation consiste quant à elle à l’attribution de compétences par une autorité supérieure avec un degré d’autonomie plus élevé et un contrôle de tutelle [9].
Un texte réglementaire communal qui relève de l’intérêt communal est abrogé d’office si une norme supérieure qui régit la même matière est adoptée [10], et les communes ne peuvent pas davantage réglementer dans cette matière [11].
2.4 Principes administratifs et publicité
Dans le cadre de son initiative pour régler l’intérêt communal, comme pour tous les autres actes, le conseil communal doit respecter les principes de bonne administration et les formalités de publicité.
Ainsi, les conseillers communaux doivent prendre en compte (notamment) les principes d’égalité, de proportionnalité et du raisonnable.
Deux versants de l’obligation de publicité sont pertinents à ce propos, d’une part la publication préalable de l’ordre du jour [12], des projets de délibérations, etc. et d’autre part la publication des règlements et ordonnances une fois adoptés.
La motivation formelle des actes dressés dans le cadre de l’intérêt communal est également essentielle [13].
RÉFÉRENCES
Doctrine
- GOFFAUX, P., Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 181-189.
- HARVARD, C., Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2018, pp. 259-261.
Jurisprudence
- C.E. n° 23.054 du 22 mars 1983
- C.E. n° 23.382 du 20 décembre 1983.
- C.E. n° 219.721, du 12 juin 2012.
[1] ↩︎ Art. 41 de la Constitution.
[2] ↩︎ C. HARVARD, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2018, pp. 259-260.
[3] ↩︎ Art. 170, §4 de la Constitution.
[4] ↩︎ Art. 162, 2° de la Constitution.
[5] ↩︎ Art. 162, 2° et 3° de la Constitution.
[6] ↩︎ C.E. arrêt n° 23.054 du 22 mars 1983.
[7] ↩︎ C. Harvard, op. cit., pp. 260-261.
[8] ↩︎ P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 2016, pp. 188-189.
[9] ↩︎ P. GOFFAUX, op. cit., pp. 181-182.
[10] ↩︎ C.E. arrêt n° 23.382 du 20 décembre 1983.
[11] ↩︎ C.E. arrêt A.S.B.L. Syndicat national des propriétaires et copropriétaires / Commune de Schaerbeek, n° 219.721, du 12 juin 2012.
[12] ↩︎ Art. 87bis de la Nouvelle loi communale.
[13] ↩︎ Art. 2 et 3, Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B.,12 septembre 1991.