Le législateur a estimé nécessaire d’introduire dans la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 la nécessité mais aussi l’obligation pour les deux pouvoirs locaux de se soumettre à un dialogue préalable sur des matières et décisions spécifiques relevant de la gestion du CPAS et des moyens qui y sont alloués.
EN BREF
Le législateur a estimé nécessaire d’introduire dans la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 la nécessité mais aussi l’obligation pour les deux pouvoirs locaux de se soumettre à un dialogue préalable sur des matières et décisions spécifiques relevant de la gestion du CPAS et des moyens qui y sont alloués.
Au fil du temps et de l’intervention des différents niveaux de pouvoirs législatifs, les prérogatives se sont précisées tout en laissant aux pouvoirs locaux un maximum de place à l’autonomie locale afin de pouvoir s’adapter au mieux aux réalités locales. Cette fiche aborde plus spécifiquement cette thématique en ce qu’elle est essentielle pour garantir les synergies entre les pouvoirs locaux et imposent également pour le CPAS des désignations et votes en son sein.
BASE LÉGALE
- Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (ci-après LO) ;
- L’arrêté royal du 16 mai 1984 fixant les conditions et les modalités de la concertation ;
- Ordonnance du 14 mars 2019 parue au Moniteur belge du 23 avril 2019 et entrée en vigueur le 1er juin 2019.
EXPLICATIONS
Le comité de concertation
L’article 26 § 2 de la Loi organique, modifié par l’ordonnance du 14 mars 2019, stipule (nous soulignons) :
« §2 Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'action sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre et le président du conseil de l'action sociale.
Le Collège réuni peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Collège réuni, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'action sociale.
Le secrétaire général du centre public d'action sociale assure le secrétariat du comité de concertation. »
Les modalités de la concertation
La loi impose qu’une concertation tienne au moins tous les trimestres.
Cette concertation réunit une délégation du conseil de l’action sociale, d’un côté, et une délégation du conseil communal de l’autre qui forment ensemble le « comité de concertation ». Il est spécifié que ce comité doit au moins comprendre le président du CPAS et le bourgmestre. Pour le reste, c’est l’autonomie locale qui prévaut, renvoyant à l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur concerté et voté par les deux corps locaux.
Si ces derniers sont libres de déterminer le nombre de leurs membres, il est souhaitable que la parité des délégations soient prévue dans le règlement d’ordre intérieur et ce, afin de garantir une concertation constructive et équilibrée.
Outre les membres de droit du comité de concertation, les membres conseillers de de l’action sociale sont élus par leurs pairs (selon les modalités de vote prévues à l’article 33 de la LO : élu au scrutin secret, en un seul tour et doit réunir la majorité des voix pour être élu, chaque conseil de l’action sociale disposant d’une voix.
En ce qui concerne la commune, le collège désigne en son sein un nombre égal de membres, parmi lesquels l’échevin des finances lorsqu’il est question du budget et/ou de ses modifications.
Il est renvoyé au règlement d’ordre intérieur du comité de concertation arrêté par le conseil communal et par le conseil de l’action sociale pour le surplus.
Les matières obligatoires à concertation
L’ordonnance de 2019 a modifié la loi organique et a introduit un article 26 bis à cette même loi par lequel est introduite une obligation de consultation préalable du comité de concertation pour certaines matières.
Deux catégories de décisions :
1/ Les matières qui ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'action sociale qu'après avoir été soumises préalablement à l’avis du comité de concertation :
le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
la fixation ou la modification du cadre du personnel;
la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56 de la LO;
la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants de la LO;
les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux;
le programme de politique générale et le plan triennal visés à l'art. 72 de la LO » (article 26 bis §1er).
2/ Les matières qui ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement à l’avis du comité de concertation :
la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'action sociale;
la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes (article 26 bis §2)
Ces deux listes prévues à l’article 26 bis §1 et §2 peuvent par ailleurs être complétées dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'art. 26, par. 2 de la LO (article 26 bis §3).
L’organisation concrète de la concertation
La présidence du comité de concertation est assurée par le bourgmestre ou l’échevin qu’il désigne (par ex. celui exerçant la tutelle communale sur le CPAS) et, en cas d’empêchement, par le président du CPAS.
La convocation du comité de concertation est assurée par le président du conseil de l’action sociale qui en assure l’ordre du jour. Il est en outre tenu de convoquer le comité de concertation chaque fois que le bourgmestre en fait la demande et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le bourgmestre.
Les réunions se tiennent à huis-clos et ont lieu au siège du CPAS, sauf décision contraire du comité de concertation.
Enfin, le procès-verbal de la réunion est assuré par le CPAS, en la personne du secrétaire général.
« Chaque fois qu’une proposition est soumise à l’avis du comité de concertation, ladite proposition et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération et transmises à l’autorité de tutelle » (art. 26 bis § 4)
Enfin, l’ordonnance de 2019 a veillé à indiquer à l’article 26 bis § 5 que : « le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre et au budget de la commune ».
Cette mention oblige de facto les pouvoirs locaux à se concerter sur des synergies possibles en veillant à assurer des économies d’échelle et à mener une réflexion et à des décisions permettant de supprimer des chevauchements d’activités et la suppression d’éventuels double emploi. Il appartient également à chaque pouvoir local, dans l’exercice de son autonomie locale, de veiller à remplir les obligations contenue dans cette disposition légale.
La portée du rapport du comité de concertation est ainsi étendue. Par ailleurs, ce rapport étant annexé au budget du centre et au budget de la commune, il est soumis et débattu au sein de ces organes, manière effective et symbolique supplémentaire d’accroître la collaboration entre les deux institutions.
Pour autant, « à défaut de concertation dûment constatée du fait des autorités communales, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.
L’article 26 ter de la LO prévoit en effet que si une concertation entre la commune et le CPAS d’un territoire donné devait manquer – en raison d’une absence de la commune – le CPAS ne serait pas bloqué pour autant en ce qu’il pourrait malgré tout statuer, sans préjudice bien entendu de l’application de la tutelle administrative.