Le mandataire est dans une situation spécifique en matière de sécurité sociale : son statut n’étant pas reconnu comme profession, son affiliation devra être assurée, soit via sa profession, s’il en exerce une, ou via un régime supplétif.

EN BREF

Le mandataire est dans une situation spécifique en matière de sécurité sociale : son statut n’étant pas reconnu comme profession, son affiliation devra être assurée, soit via sa profession, s’il en exerce une, ou via un régime supplétif.

Le cas de chaque mandataire doit donc être analysé individuellement.


BASE LÉGALE

  • Nouvelle loi communale

EXPLICATIONS

1. Le régime en général

Les mandataires peuvent être soumis à deux régimes différents :

  • Soit ils bénéficient d’une protection sociale grâce à la profession exercée en plus de leur mandat ;
  • Soit ils n’exercent pas de profession supplémentaire et n’ont donc pas de protection sociale.

Les mandataires locaux qui ne bénéficient d'aucune protection sociale en vertu d’une autre qualité ou de l’exercice d’une autre activité sont des « mandataires locaux non protégés ». Ils bénéficient d'un statut social supplétif durant l'exercice de leur mandat et sont soumis aux régimes d'assurance maladie-invalidité (soins de santé et indemnités) et du chômage de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le statut de mandataire local non protégé est donc résiduaire et trouve à s’appliquer si ce mandataire n’est assuré par aucun autre régime de sécurité sociale.

Dans ce but, l’ONSS a établi une liste des cas dans lesquels un mandataire serait considéré comme (non-)protégé[1].

Si un doute subsiste, un indice de soumission à ce régime peut être également la couverture du mandataire en matière de maladie-invalidité : si le mandataire est protégé uniquement grâce au paiement de cotisations personnelles à sa propre mutuelle, il serait considéré comme mandataire non-protégé et tomberait sous ce régime. L'administration auprès de laquelle le mandataire local a exercé un mandat doit donc prendre à sa charge les cotisations personnelles dues[2].

2. L’assujettissement au régime de chômage

Les mandataires bénéficieraient du régime d’assurance-chômage si leur statut de mandataire non protégé a été déclaré et s’ils paient les cotisations y afférentes. À défaut, ils ne seraient pas couverts.

Un bourgmestre ou un échevin qui se serait entièrement consacré à son mandat local aurait droit, selon nous, aux allocations de chômage grâce aux cotisations payées par la commune. Le cas échéant, il doit s’inscrire chez Actiris dans les huit jours suivant la fin du mandat, avant de faire la demande d’allocation de chômage auprès d’un organisme de paiement (CAPAC ou syndicat). 

L’ONEM nous précise sur ce point qu’en ce qui concerne les conditions à remplir et démarches à effectuer afin de bénéficier d’allocations de chômage, cela dépend de la situation antérieure de l’intéressé :

  • Si vous avez perçu des allocations de chômage dans les trois ans qui précèdent, vous pourrez retrouver votre ancien droit. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez vous référer à la feuille info T39. Selon certaines conditions, que vous trouverez dans la feuille info T67, il est possible d’obtenir un retour en première période d’indemnisation ou une prolongation des périodes de dégressivité;
  • S’il s’agit d’une première demande, les conditions pour être admis dépendent de votre âge. Vous trouverez toutes les informations concernant la première admission dans la feuille info T31

Quoi qu’il en soit, toute demande doit obligatoirement être introduite via un organisme de paiement (syndicat ou CAPAC). 

Actiris précise également que la commune devra délivrer un formulaire C4.

Dans le cas où le mandataire perçoit une indemnité de sortie, celle-ci ne pourra pas être cumulée avec les allocations de chômage, sauf si le montant de ces allocations s’avèrent inférieures à l’indemnité de sortie, dans quel cas le mandataire obtiendra, à sa demande, la différence[3].

3. La pension des mandataires non-protégés

Le mandataire local non protégé n’est, par contre, pas assujetti au régime de pension des travailleurs salariés. L’ONSS ne perçoit pas de cotisation pension sur le traitement du mandataire local non protégé. La pension de celui-ci est à la charge directe de l’administration.

Consulter la fiche pratique


RÉFÉRENCES

  • Doctrine
  • Mendola, Le statut des mandataires locaux, Union des Villes et des Communes de Wallonie, 2e éd., 2024.

[1] Un récapitulatif des situations les plus fréquemment rencontrés et dans lesquels un mandataire sera considéré comme protégé ou non est consultable sur le site de l’ONSS.

[2] Nouvelle loi communale, art. 19, §7, al.4.

[3]  Nouvelle loi communale, art. 19/1, §3, al.2 et 3.