À l’instar de la Région flamande, il est dorénavant prévu en Région de Bruxelles-Capitale une indemnité de sortie pour les mandataires exécutifs (les bourgmestres et les échevins) sortants. Ce droit, à charge de la commune, est toutefois limité dans le temps et soumis à certaines conditions.

BASE LÉGALE

  • NLC, art. 19/1 (inforum n°365773) ;
  • Circulaire 2024/24 du 12 décembre 2024 modifiant la circulaire 2024/15 du 9 juillet 2024 relative à la rémunération des futurs mandataires locaux – modification du point 5 – indemnité de sortie.

EXPLICATIONS

1/ PERSONNES CONCERNEÉS

Seuls les échevins et les bourgmestres peuvent bénéficier de cette indemnité de sortie.

Les conseillers communaux ne sont pas 
visés par cette mesure.

2 / CONDITIONS

L’indemnité peut être sollicitée dans les trois cas suivants :

  • lorsque le mandat prend fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que l’intéressé n’exerce plus de nouveau mandat exécutif ;
  • lorsque le mandat prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l’acte de présentation et que l’intéressé n’exerce plus de nouveau mandat exécutif ;
  • lorsque le mandat prend fin suite à une démission pour raisons médicales. Le cas échéant, celle-ci doit être attestée par un certificat d’incapacité de longue durée délivré par un médecin.

Il en ressort qu’un mandataire qui exerce un nouveau mandat exécutif ne peut pas bénéficier de l’indemnité de sortie.

De plus, pour avoir droit à cette indemnité, le mandataire ne doit, en outre, pas percevoir un autre revenu professionnel supérieur à l’indemnité de sortie.

Attention : Cette notion de « revenu professionnel » comprend tant les revenus provenant d’activités professionnelles (en tant que salarié, indépendant, etc.) que les éventuels revenus de remplacement tels que les allocations de chômage, les indemnités de maladie ou d’invalidité, ou encore la pension.

Il s’agit des montants bruts considérés comme revenus imposables par le SPF Finances.

Si l’intéressé perçoit un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie, il peut demander la régularisation de la différence entre les deux montants. Les travaux parlementaires citent les deux exemples suivants : un mandataire, qui ne travaille qu’à temps partiel ou qui a pris un congé sans solde chez son employeur actuel, peut demander une indemnité correspondant à la différence entre les deux montants s’il apparaît que le revenu professionnel perçu est inférieur au montant de l’indemnité de sortie[1].

3 /DÉBUT ET FIN

Le droit à l’indemnité de sortie s’ouvre à la fin du mandat exécutif (et non à la date de la demande) et s’éteint définitivement :

lorsque le nombre de mois est écoulé ;

  • si le mandataire sortant perçoit un revenu professionnel supérieur à l’indemnité ou ;
  • en cas de décès de l’intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.

Dès lors, le mandataire qui ne fait pas sa demande immédiatement garde son droit à cette indemnité pour les mois précédents, à condition qu’il se soit trouvé dans les conditions requises pour chacun de ces mois.

Aussi, le mandataire sortant ne peut pas non plus récupérer son droit à l’indemnité de sortie si, par la suite, le revenu professionnel venait à s’éteindre.

4 / MONTANT ET DURÉE

L’intéressé a droit à une indemnité de sortie d’un mois par année prestée, avec un maximum de 12 mois.

En d’autres termes, le nombre de mois auxquels le mandataire sortant a droit à une indemnité dépend donc du nombre d’années consécutives pendant lesquelles le mandataire a exercé un mandat exécutif. Un maximum de 12 ans peut être pris en compte et donc un maximum de 12 mois d’indemnité de sortie peut être octroyé au mandataire sortant.

Le montant total de l’indemnité est déterminé sur la base du dernier salaire annuel perçu au cours du dernier mandat exercé. Il est question ici du salaire mensuel brut total de la dernière année de mandat, hors pécule de vacances et prime de fin d’année[2].

Cette indemnité est versée mensuellement.

Par exemple, si un mandataire a exercé un mandat exécutif pendant 8 ans, il peut prétendre à 8/12e du dernier traitement annuel total perçu. Les 8 mois pendant lesquels il peut obtenir 1/8e de l’indemnité de sortie totale commencent dès la fin de son mandat exécutif (et non à la date de la demande).

5 / MONTANT POUR LES INDÉPENDANTS

Le mandataire exécutif sortant qui exerce en tant qu’indépendant devra se baser sur sa déclaration d’impôts pour vérifier s’il a droit à une partie de l’indemnité de sortie.

Pour rappel, le calcul se base sur les montants bruts considérés comme revenus imposables par le SPF Finances. En d’autres termes, il s’agit :

  • du revenu annuel net imposable ;
  • les frais professionnels étant déduis du chiffre d’affaires annuel de l’indépendant[3].

6 / DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Tous les mois, le mandataire sortant devra en outre soumettre une déclaration sur l’honneur dans laquelle il atteste ne pas avoir perçu de revenu professionnel ou avoir perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie au cours de la période en question.

Il conviendra de vérifier chaque mois si l’intéressé a toujours droit à une indemnité de sortie ou s’il faut l’ajuster (par exemple s’il perçoit un revenu professionnel inférieur à l’indemnité de sortie).

A toutes fins utiles, nous reprenons, en annexe, le modèle de déclaration proposé par Bruxelles Pouvoirs Locaux.

7 / ONSS ?

Cette indemnité ne doit pas être déclarée auprès de l’ONSS[4].

8 / PENSION

Aucune cotisation de pension n'est déduite de l'indemnité de sortie. Par conséquent, l'indemnité de sortie n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

9 / CAS PARTICULIER – CHÔMAGE

L’article 44 de l’arrêté royal 25 novembre 1991[5] énonce que « pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

L’article 46 §1, 5° indique qu’est considérée comme de la rémunération au sens de l’article 44 « l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités dans le cadre d'une clause de non-concurrence et l'indemnité d'éviction, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ».

En pratique : si l’intéressé n’a pas d’autres emplois, il convient de se renseigner sur le montant qu’il pourrait obtenir en chômage.

  • Si ce montant est supérieur à l’indemnité de sortie, il convient de demander à en bénéficier.
  • Si ce montant est inférieur à l’indemnité de sortie, il serait plus prudent de bénéficier de l’indemnité de sortie dans un premier temps et de ne demander du chômage qu’à l’issue de celle-ci pour entrer dans la dégressivité des allocations de chômage le plus tard possible.

Consulter la fiche pratique

[1] Projet d’ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, PRBC, Doc. A-485, n°1, 2021-2022, p. 10).

[2] Idem, p. 5.

[3] Les frais professionnels déductibles et non déductibles sont déterminés sur base de la réglementation fédérale en vigueur.

[4] Code 28 - Instructions administratives ONSS - 2024/4 > L'établissement de la DmfA. Le code 28 n'a pas d'impact sur le calcul des cotisations.

[5] AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage, M.B., 1er juin 1992.


Annexe 1 : Modèle de déclaration sur l’honneur proposé par Bruxelles Pouvoirs Locaux

 DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Le/la soussigné(e), [nom du/de la mandataire], déclare sur l'honneur qu'il/elle remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnité de sortie et que, pour la période allant du (jj/mm/aa) ------------------------- au (jj/mm/aa) -------------------------, il/elle n'a perçu aucun revenu professionnel ou un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie.

 Renseignements sur les revenus professionnels

 Art. 19/1, § 3, de la Nouvelle loi communale :

 « L'indemnité de sortie prend fin :

1° lorsque l’intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;

2° en cas de décès de l’intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès,

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d’incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l’alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l’indemnité de sortie, l’intéressé obtient à sa demande la différence ».

Cocher et compléter ce qui est d’application

☐ Pas de revenus professionnels

☐ Revenu professionnel brut inférieur au montant de l'indemnité de sortie _ _ _ _ _ _ _ _ euros

☐ Autres revenus professionnels brut inférieurs au montant de l'indemnité de sortie

Allocation de chômage _ _ _ _ _ _ _ _ euros

Pension de retraite _ _ _ _ _ _ _ _ euros

Allocation d’incapacité de travail _ _ _ _ _ _ _ _ euros

Je joins à la présente une attestation de l'employeur ou de l'organisme de paiement/mutuelle sur laquelle figure le salaire brut ou le revenu de remplacement brut du mois écoulé.

En cas de revenus provenant d'une activité indépendante, je déclare que les revenus professionnels mentionnés sont mes revenus annuels estimés.

Établi à [commune], le [date].

[signature du/de la mandataire].

[nom du/de la mandataire].

[adresse du/de la mandataire].