Ce lundi 3 février 2025, les conseils de l’action sociale s’installent en Région de Bruxelles-Capitale. Cette installation de nouveaux conseils de l’action sociale amène dans une série de cas un renouvellement de présidence de CPAS. Les mandataires sortants ont-ils droit à une indemnité de sortie ? Si oui, à quelles conditions et comment celle-ci est-elle calculée ?
EN BREF
Ce lundi 3 février 2025, les conseils de l’action sociale s’installent en Région de Bruxelles-Capitale. Cette installation de nouveaux conseils de l’action sociale dans une série de cas un renouvellement de présidence de CPAS.
Les mandataires sortants ont-ils droit à une indemnité de sortie ? Si oui, à quelles conditions et comment celle-ci est-elle calculée ?
BASE LÉGALE
- Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (ci-après LO) ;
- Ordonnance du 14 mars 2019 parue au Moniteur belge du 23 avril 2019 et entrée en vigueur le 1 er juin 2019 ;
- Circulaire de Bruxelles Pouvoirs Locaux du 12 décembre 2024, par analogie pour l’interprétation des éléments et concepts évoqués.
EXPLICATIONS
1. Le principe et les conditions de l’indemnité
L’ordonnance bruxelloise du 14 mars 2019 parue au Moniteur belge du 23 avril 2019 et entrée en vigueur le 9 décembre 2024 a introduit le principe de l’indemnité de sortie, à charge du CPAS, et en faveur de son président (article 38/1 § 1er de la LO)
Cette indemnité est prévue dans trois situations bien précises :
1° lorsque le mandat a pris fin à la suite du renouvellement intégral du conseil et que le mandataire n’exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS ;
2° lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l’acte de présentation et que le mandataire n’exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS ;
3° lorsque le mandat prend fin en raison d’une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d’incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.
2. Le calcul de l’indemnité
Le président sortant a droit à une indemnité de sortie d’un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois.
En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels un mandataire sortant a droit à une indemnité de sortie dépend du nombre d’années consécutives pendant lesquelles il a exercé le mandat, avec un maximum de douze mois.
Pour le calcul de cette indemnité de sortie, il est tenu compte uniquement du dernier salaire annuel perçu au cours du dernier mandat exercé , hors pécule de vacances et prime de fin d’année.
Concrètement, l’’indemnité est basée sur le dernier traitement annuel perçu au cours du dernier mandat exercé lequel est égal au traitement mensuel brut de la dernière année de mandat, à l’exclusion du pécule de vacances et de la prime de fin d’année.
Il est prévu que l’indemnité de sortie est versée mensuellement (article 38/1 § 2 de la LO).
3. Les modalités de la demande
Le droit à l’indemnité de sortie s’ouvre à la fin du mandat exécutif. Si le titulaire du mandat qui prend fin ne demande pas immédiatement une indemnité de sortie mais la sollicite plus tard, il a néanmoins droit à cette indemnité pour autant que les conditions soient toujours remplies pour chacun de ces mois.
En effet, le droit à l’indemnité de sortie s’ouvre à la date de la sortie et non à la date de la demande.
4. La fin totale ou partielle de l’indemnité complète
La loi organique précise bien que l’indemnité de sortie prend fin dans deux situations :
1° lorsque l’intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;
2° en cas de décès de l’intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.
Il est également précisé légalement qu’ « un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d’incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l’alinéa 1er, 1° » dont les termes sont repris ci-dessus. (article 38/1 § 3 de la LO)
Pour autant, et par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, « si cet autre revenu professionnel est inférieur à l’indemnité de sortie, l’intéressé obtient à sa demande la différence » . A la lecture de la loi, il convient dès lors que le président sortant fasse la demande expresse d’obtenir le différentiel entre les deux montants.
Cette situation prévaut également si le mandataire sortant ne travaille qu’à temps partiel ou a pris un congé sans solde chez son employeur actuel, il peur demander une régularisation s’il s’avère que les revenus professionnels perçus sont inférieurs au montant de l’indemnité de sortie.
Enfin, il est à noter que le droit à l’indemnité de sortie s’éteint définitivement dès que l’ancien mandataire perçoit un revenu professionnel ou de remplacement supérieur au montant de l’indemnité de sortie. Le mandataire sortant ne peut pas récupérer sont droit à l’indemnité de sortie si, par la suite, le revenu professionnel venait à s’éteindre.
5. La déclaration sur l’honneur
Pour bénéficier de l’indemnité de sortie ou de la différence visée évoqué ci-avant, le président sortant présente mensuellement une déclaration sur l’honneur attestant que, au cours de la période en question, il n’a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie visée au paragraphe 2. (article 38/1 § 3 de la LO).
6. Quels sont les mandataires concernés ?
Les dispositions évoquées ci-avant entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement global des conseils de l’action sociale après les élections communales de 2024 (au plus tôt le 09.12.2024).
L’entrée en vigueur de la disposition doit donc être interprétée comme étant la date du jour de l’installation du conseil de l’action sociale.
Par analogie d’interprétation à ce qui prévaut pour les communes, il y a lieu de considérer que l’indemnité de sortie est dès lors applicable à tous les mandataires exécutifs de la législature 2018-2024 (ou plus précisément mars 2019-février 2025 en CPAS) qui, au jour de l’installation des nouveaux conseils sont encore en fonction et répondent aux conditions de l’article 38/1 de la LO. Le président de CPAS de cette même législature qui a quitté ses fonctions antérieurement à l’installation du nouveau conseil de l’action sociale de leur CPAS n’y a pas droit.