Pour la mandature 2024-2030, ce sont 229 conseillers de l’action sociale qui seront élus par les 19 conseils communaux bruxellois.
EN BREF
Pour la mandature 2024-2030, ce sont 229 conseillers de l’action sociale qui seront élus par les 19 conseils communaux bruxellois.
L’objet de cette note est de décrire pas à pas la procédure et les modalités d’élection du conseil de l’action sociale jusqu’au vote par le conseil communal.
Les thématiques examinées évoquent l’acte de présentation, les délais, les modalités introduites afin de tendre vers la parité, les conditions d’éligibilité et les incompatibilités frappant les candidats au conseil de l’action sociale.
BASE LÉGALE
- Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (ci-après LO) ;
- Ordonnance bruxelloise du 14 mars 2019 modifiant la LO parue au MB du 23 avril 2019 ;
- Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 septembre 2024 ;
- Circulaire des membres du Collège réuni de la COCOM pour la politique d’Aide aux personnes du 10 octobre 2024.
EXPLICATIONS
1. Le nombre de conseillers de l’action sociale, effectifs et suppléants
L’article 6 de la LO détermine le nombre de membres effectifs du Conseil de l’action sociale :
11 membres pour une population jusqu’à 50.000 habitants inclus ;
13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants inclus ;
15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.
L’arrêté ministériel du 8 mars 2024 établit, par commune, les chiffres de la population au 31 décembre 2023 et, partant, détermine la catégorie de commune à laquelle le CPAS appartient.
Le nombre total des conseillers de l’action sociale à Bruxelles pour la mandature 2024-2030 est de 229, chiffre inchangé par rapport à la mandature précédente. Aucun des CPAS bruxellois ne change de nombre de conseillers de l’action sociale.
Chaque membre effectif a « un ou plusieurs suppléants » (art. 6 § 3 LO). La Loi n’a pas expressément limité le nombre mais prévoit une alternance homme-femme. Chaque candidat doit donc avoir au moins deux suppléants.
Enfin, la loi permet toujours que des candidats membres effectifs soient également présentés comme candidats suppléants.
2. La liste des candidats effectifs et suppléants, l’acte de présentation, les délais et l’alternance et parité devenues obligatoires
Un ou plusieurs conseillers communaux présentent les candidats-membres effectifs et leurs suppléants par écrit. Ceux-ci doivent en outre accepter par une déclaration écrite figurant sur l’acte de présentation.
L’acte de présentation est signé par au moins la majorité des conseillers communaux élus sur la même liste. Aucun conseiller communal ne peut signer plus d’un acte de présentation.
En vertu de l’article 11 (nouveau) de la LO, au moins un tiers des membres effectifs du CAS élus par le Conseil communal sont de sexe différent.
L’acte de présentation doit en effet dorénavant une liste numérotée de candidats-membres effectifs. Deux candidats-membres effectifs qui se suivent sur l’acte sont de sexe différent.
Chaque candidat-membre effectif comprend des candidats suppléants, ils sont également numérotés dans l’ordre où ils sont appelés à remplacer le même effectif. Des candidats suppléants qui se suivent doivent également être de sexe différent.
Le législateur n’a pas prévu de limitation du nombre de candidats pouvant être présentés par les conseillers communaux.
Dans la pratique, pour autant :
- A/ Chaque liste représentée au conseil communal présente le nombre de candidats qu’elle estime susceptible de pouvoir élire (sur cette projection de représentation proportionnelle, voir note n° 3).
- B/ Le nombre total de candidats présentés par l’ensemble des listes ne doit pas dépasser le maximum de membres dont le futur conseil sera composé, en vertu de l’article 6 de la LO (voir supra).
L’acte de présentation doit contenir les nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale des candidats-membres effectifs et suppléants. L’acte contient également les nom, prénoms et résidence principale du ou des conseillers communaux qui en font la présentation. Les candidats signent pour accord en bas de l’acte de présentation, le ou les conseillers communaux signent également l’acte.
La Circulaire des membres du Collège réuni de la COCOM pour la politique d’Aide aux personnes du 10 octobre 2024 produit un modèle d’acte de présentation (voir « formulaire A »).
Quant à la date et au mode d’introduction des actes de présentation, pour mémoire : chaque acte de présentation doit être introduit en double exemplaire, entre les mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communal, en présence d’un conseiller communal de chaque groupe politique déposant un acte, le dixième jour avant celui fixé par le scrutin, de 16 à 19 heures.
Ainsi, si le conseil communal procédant à l’élection des membres du conseil de l’action sociale de son CPAS est fixé au lundi 16 décembre, les actes devront être déposés le vendredi 6 décembre 2024, entre 16 et 19 heures.
Par contre, si le conseil communal procédant à l’élection des membres du conseil de l’action sociale de son CPAS est fixé au lundi 23 décembre, les actes devront être déposés le vendredi 13 décembre 2024, entre 16 et 19 heures.
3. Les conditions d’éligibilité et les incompatibilités
L’article 7 de la LO énumère les conditions d’éligibilité, elles sont au nombre de quatre :
« Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'action sociale, il faut, au jour de l'élection, être inscrit sur la liste des électeurs communaux d'une commune du Royaume, être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 65 du Code électoral communal bruxellois. »
Il est à noter que la Circulaire des membres du Collège réuni de la COCOM pour la politique d’Aide aux personnes du 10 octobre 2024 précise en outre que les électeurs non européens ne peuvent être élus.
Diverses situations ou activités sont considérées par la loi comme incompatibles avec l’exercice du mandat de conseiller de l’action sociale.
Des incompatibilités (nouvelles) ont été insérées par l’ordonnance du 14 mars 2019 et trouvent à s’appliquer à présent. Elles relèvent de trois catégories :
1. L’interdiction de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré inclus entre membres effectifs du CAS, ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale (article 8 de la LO).Ce même article, en son alinéa 2, régit le cas où l’alliance devait intervenir durant l’exercice du mandat.
2. Les incompatibilités du fait de l’exercice de fonctions déterminées.
L’article 9 de la LO énumère de manière stricte les 7 fonctions [(a) à (g)] dont l’exercice est rendu incompatible avec le mandat de conseiller de l’action sociale.
Ces incompatibilités ne constituent pas un obstacle à une élection au conseil de l’action sociale mais nécessitent une démission préalable de la fonction avant le jour de l’installation du conseil de l’action sociale. L’esprit de ces incompatibilités réside dans le fait que l’on ne peut être à la fois contrôleur et être contrôlé ou encore par l’existence de liens trop étroits entre la commune et son CPAS.
La Circulaire du 10 octobre 2024 apporte également quelques précisions d’interprétation sur les fonctions et les niveau d’exercice de celles-ci.
3/ L’incompatibilité par dépassement d’un tiers de conseillers communaux.
L’article 10 de la LO stipule que le conseil de l’action sociale ne peut comporter plus d’un tiers de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du CPAS
- Si le conseil se compose de 11 membres, trois membres seulement peuvent cumuler les deux mandats.
- Si le conseil se compose de 13 membres, quatre membres au maximum peuvent cumuler.
- Enfin, si le conseil se compose de 15 membres, cinq membres au maximum pourront exercer les deux mandats.
Les conseillers communaux élus comme membres en surnombre sont dans une situation d’incompatibilités et doivent être exclus ou renoncer à leur mandat de conseiller communal.
En cas d’incompatibilité persistante et non réglée, il est procédé à l’application de l’article 15 de la LO. Dans ce cas, le conseiller communal en surnombre ayant obtenu le plus petit nombre de voix est contraint de renoncer. En cas de parité de voix, l’ordre de préférence prévu à l’article 15 de la LO trouvera à s’appliquer et aboutira ainsi à l’exclusion du conseiller communal élu en surnombre.
Cette même situation d’incompatibilité liée au surnombre de conseillers communaux au sein du CAS peut frapper en cours de mandature du CAS. Dans ce cas, l’incompatibilité existe également mais frappe le membre du CAS dont la désignation comme conseiller communal est la plus récente (et non pas le conseiller ayant obtenu le plus petit nombre de voix comme vu supra et qui ne peut prévaloir que lors de l’élection du CAS).