En Région de Bruxelles-Capitale, les conseils de l’action sociale s’installent, dans leur toute grande majorité, le lundi 3 février 2025 entamant ainsi une nouvelle mandature. Cette quatrième fiche de la Fédération a pour but de présenter les modalités entourant cet acte démocratique essentiel d’installation des organes politiques appelés à délibérer au sein des CPAS locaux et de présenter les tous premiers actes et votes que ceux-ci doivent poser en entamant cette nouvelle législature locale.
EN BREF
En Région de Bruxelles-Capitale, les conseils de l’action sociale s’installent, dans leur toute grande majorité, le lundi 3 février 2025 entamant ainsi une nouvelle mandature. Cette quatrième fiche de la Fédération a pour but de présenter les modalités entourant cet acte démocratique essentiel d’installation des organes politiques appelés à délibérer au sein des CPAS locaux et de présenter les tous premiers actes et votes que ceux-ci doivent poser en entamant cette nouvelle législature locale.
BASE LÉGALE
· Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (ci-après LO) ;
· Ordonnance bruxelloise du 14 mars 2019 modifiant la LO parue au MB du 23 avril 2019 ;
· Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 septembre 2024 ;
EXPLICATIONS
1. Quand le mandat débute-t-il ?
Le mandat des membres du conseil de l’action sociale prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l’installation du conseil communal élu après un renouvellement complet , ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif (art. 19 de la LO).
Si toutes les procédures prévues se sont déroulées sans recours, l’installation des nouveaux conseils de l’action sociales post élections d’octobre 2024 a dès lors lieu le lundi 3 février 2025 (à l’heure indiquée dans la convocation).
Ce moment marque le début de la nouvelle mandature et donne lieu à une première rencontre entre les mandataires et les agents administratifs, représentés à cette séance d’installation du conseil par le ou la Secrétaire général(e) du CPAS.
2. Quelles sont les forme et contenu de la prestation de serment ?
Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'action sociale qui ont élus, rappelons-le en décembre 2024, par le Conseil communal sont convoqués par le bourgmestre pour la séance d’installation du conseil de l’action sociale.
Il prêtent entre les mains du bourgmestre le serment suivant (art. 20 de la LO) :
« Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge »
Pour rappel, l’élu ne remplissant pas les conditions d’éligibilité ou se trouvant dans une situation d’incompatibilité au jour de son installation ne peut être appelé à prêter serment.
La prestation de serment a lieu, dans le cas de renouvellement total du conseil comme c’est le cas en l’entame de la nouvelle mandature, au début de la séance d'installation organisée à la date visée par l'article 19, par. 1er, rappelé ci-dessus). Elle se fait au siège du CPAS, le Bourgmestre présidant ce début de séance du conseil de l’action sociale aux fins de recevoir les prestations de serment.
Il est également rappelé que le (non encore élu) président du conseil de l’action sociale est également membre du même conseil et doit donc également prêter le serment, dans les mêmes formalités et contenu et ce, afin d’être lui aussi installé, comme tout conseiller du CPAS.
Une fois les prestations de serment du conseil au complet effectuées, il est loisible au bourgmestre (et à lui seul) d’assister à la suite de la séance du conseil de l’action sociale , avec voix consultative et, le cas échéant, de la présider s’il le souhaite (art. 26 § 1 er de la LO).
3. L’élection de la présidence du CPAS, modalité et pour quelles compétences ?
En vertu de l’article 25 § 1er de la LO, « le conseil de l'action sociale élit en son sein un président. »
Il s’agit là du premier acte pris par le nouveau conseil après son installation afin de permettre la poursuite de ses actions.
Le président est élu au scrutin secret, en un seul tour et doit réunir la majorité des voix pour être élu, chaque conseil de l’action sociale disposant d’une voix.
Il est attiré l’attention sur l’article 25 § 4 de la LO qui détermine que « ne peut être président :
1/ la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
2/ la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante :
- dans un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ;
- dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ;
- dans une intercommunale sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné ;
3/ le membre permanent d'un comité de direction :
- d'un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ;
- de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ;
- d'une intercommunale dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné.
4/ un membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen. »
Le président exerce des compétences essentielles au sein du CPAS comme la présidence des réunions du conseil de l’action sociale (en exerçant un rôle de modérateur de l’assemblée) mais il exerce également la présidence du Bureau permanent et des comités spéciaux (art. 27 § 4 de la LO), comme « président de droit » de ces organes.
Partant, le président du CPAS exerce des missions importantes reprises à l’article 28 de la LO et que l’on peut résumer comme suit : la direction des activités du centre, l’instruction des affaires, la convocation des réunions et l’établissement des ordres du jour, l’exécution des décisions prises au conseil ou au sein des autres organes, la signature des pièces et de la correspondance ou encore la représentation du CPAS.
Ces actes des gestion diverse du CPAS se sont exécutés en collaboration étroite avec le Secrétaire général du CPAS, garantissant la légalité des actes du centre.
Le président a enfin une mission sociale essentielle, celle d’octroyer les aides urgentes, « à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l’organe à qui cette attribution a été déléguée à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification » (art. 28 § 3 de la LO).
Enfin, en vertu de l’art. 28 § 4 de la LO, le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à son initiative ou à l'initiative du bourgmestre, sauf en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire.
A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège en même temps que les échevins. Le président peut se faire accompagner par le secrétaire général ou un membre du personnel désigné par le secrétaire général.
Sur le plan de la politique sociale insufflée au sein du CPAS , il est spécifié que le programme de politique générale, visé à l’article 72 de la LO, est établi à l’initiative du président, qui le présente au conseil de l’action sociale. Après adoption par le conseil de l’action sociale, il communique le programme de politique générale au comité de direction.
4. L’élection des autres organes délibérants du CPAS ?
Le conseil de l’action sociale constitue en son sein un bureau permanent qui est « chargé de l’expédition des affaires d’administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d’autres attributions bien définies » . « Le bureau permanent se réunit au moins deux fois par mois à l’invitation et sous la présidence du président du centre public d’action sociale. » (art. 27 de la LO).
Le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies .
Toutefois, la création d’un comité spécial du service social est obligatoire . En outre, le conseil de l’action sociale peut prévoir, dans son règlement d’ordre intérieur, la désignation, au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés.
Ce sont ainsi généralement les second et troisième votes effectués par le nouveau conseil lors de son installation.
Le bureau permanent ainsi que chaque comité spécial, le président inclus , comptent pour chaque organe :
- 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres ;
- 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour , chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
La mixité ?
L’ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale a tenu à introduire un équilibre dans la participation des hommes et des femmes dans les organes décisionnels .
Ainsi pour le conseil de l’action sociale, un système d’alternance sur les listes électorales est prévu, tant pour les membres candidats effectifs que pour les candidats suppléants.
Et pour le bureau permanent et les comités spéciaux, on vise un équilibre non seulement au niveau de l’accès, mais aussi au niveau du résultat. Le caractère mixte est ainsi devenu obligatoire .
La mixité ne doit pas être confondue avec la parité (terme qui n’a pas été choisi par le législateur) doit être entendu en l’espèce comme une représentation garantie des deux sexes, sans en spécifier le nombre ni le rapport. Il est ainsi entendu par mixité la présence obligatoire d’au moins une femme ou un homme dans les organes délibérants.
Dès lors, si, à l’issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent ou d’un comité spécial n’est pas obtenue, le résultat est déclaré nul et il est procédé à un nouveau scrutin secret en un seul tour pour l’ensemble des sièges, hormis le président, et ce, jusqu’à ce que la représentation des deux sexes soit assurée au sein du bureau permanent et des comités spéciaux (article 27 § 8). Par dérogation à cette règle, lorsque le résultat a déjà été déclaré nul à deux reprises, le résultat du troisième scrutin est maintenu, même si la représentation des deux sexes n’est pas obtenue au sein du bureau permanent ou des comités spéciaux.
La parité linguistique ?
Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise (ou aucun membre d'appartenance linguistique française), un membre du conseil de l'action sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci (art. 27 § 4).
A ce premier stade, le conseil de l’action sociale étant dûment installé, ayant été doté d’une présidence valablement et démocratiquement élue par le conseil, d’un bureau permanent et d’(au moins) un comité spécial du service social avec le nombre légalement imposé de membres conseillers de l’action sociale ayant été eux aussi valablement et démocratiquement élus, le CPAS est ainsi en ordre de marche et peut entamer sa législature.