Si l’
article 123, 8°, de la NLC prévoit que le Collège des bourgmestre et échevins « est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant », c’est à la lecture de l’article 270 qu’apparaissent les difficultés d’application de cette simple règle.
- Qu’est-ce qu’une action judiciaire ?
- Les recours administratifs sont-ils visés ?
- Quelles sont les prérogatives du collège échevinal ?
- Quand l’autorisation du conseil communal est-elle nécessaire ? Cette autorisation doit-elle être préalable ? Est-elle nécessaire pour faire appel ou pour introduire une action en cessation en matière de protection de l’environnement ?
Autant de questions pour peu de réponses claires ou satisfaisantes. Mise au point.