Un projet d’arrêté détermine les travaux dispensés de permis d’urbanisme en cas d’amélioration de la performance énergétique. Tout en saluant la démarche, Brulocalis pointe dans son avis la nécessité de préciser la notion de travaux de stabilité.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, en sa séance du 06 juin 2024, en 1ère lecture, un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte (ci-après « le projet d’arrêté).
En vue de rencontrer les objectifs en matière de climat et de durabilité, le projet d’arrêté propose de simplifier les procédures d’autorisations pour les actes et travaux tendant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et l’aménagement paysager.
Bien qu’une réforme générale de l’arrêté du 13 novembre 2008 soit en cours d’élaboration, le projet d’arrêté prévoit des modifications ponctuelles qui ne peuvent, vu la nécessité et l’urgence des objectifs précités, attendre l’adoption finale de l’arrêté abrogeant et remplaçant l’arrêté du 13 novembre 2008.
Brulocalis a sondé et obtenu les réponses de plusieurs experts communaux eu égard à ce projet et les a fait remonter à Madame la Secrétaire d’Etat Ans Persoons par son avis du 18/07/2024 qui :
- Salue la volonté du Gouvernement de simplifier et d’harmoniser les procédures, eu égard à la charge de travail et au respect des délais de rigueur par les communes dans le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme ;
- Demande de définir la notion de « travaux de stabilité », eu égard aux principes de sécurité juridique, de bon aménagement des lieux et de maintien de l’ordre public ;
- Rappelle que les objectifs de simplification administrative ne doivent en aucun cas être poursuivis au détriment de la qualité de l’aménagement du territoire.