I - Des attributions du conseil communal
II - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
III - Des attributions du bourgmestre
IV - Des attributions des communes en général
V - Du receveur


 

Chapitre I : Des attributions du conseil communal

art. 117

(

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. 

[Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)] 

[art. 118 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable [ou (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

(abrogé) (Ord. 17.7.2003M.B. 7.10.2003)]

[art. 119 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale [,à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)]. 

[Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires [(abrogé) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)] (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[(abrogé) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)].

[(abrogé) (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.[(abrogé) (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].


[(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

[art. 119bis

Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales. (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

[art. 119ter (abrogé) (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

[art.119 ter

§ 1er. Sur la base de l’arrêté royal visé à l’article 6, § 3, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, et sans préjudice de l’article 135, § 2, le conseil communal peut, moyennant une motivation et une analyse de risques préalable, adopter une ordonnance de police communale en vue d’empêcher la criminalité déstabilisante.

L’ordonnance de police communale visée à l’alinéa 1er détermine les secteurs et activités économiques pour lesquels ainsi que la zone géographique dans laquelle la commune mènera une enquête d’intégrité. Si le champ d’application géographique de l’ordonnance de police communale pour un certain secteur ou activité économique couvre seulement une partie du territoire, la commune doit obtenir un avis du CIEAR à ce sujet, qui est contraignant. Le conseil zonal de sécurité, visé à l’article 35 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la zone concernée est informé de l’analyse du CIEAR concernant la limitation géographique. 

Si la commune a adopté une ordonnance de police communale, elle est tenue de mener une enquête d’intégrité concernant l’implantation ou l’exploitation de tous les établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques et qui sont situés dans les zones géographiques, tels que déterminés dans l’ordonnance de police communale. 

L’ordonnance de police communale détermine, par secteur ou activité économique, le délai raisonnable dans lequel la commune lancera et/ou clôturera les enquêtes d’intégrité sur ces secteurs ou activités économiques choisis. 

§ 2. L’enquête d’intégrité porte sur l’implantation ou l’exploitation d’établissements accessibles au public. 

L’enquête d’intégrité satisfait cumulativement aux conditions suivantes: 

1° elle n’est pas discriminatoire; 

2° elle est claire, explicite et objective; 

3° elle est réalisée de manière transparente. 

L’enquête d’intégrité est lancée et réalisée sur décision du bourgmestre, et sous son autorité et sa responsabilité.

La commune est responsable du traitement des données à caractère personnel.

§3. Le bourgmestre désigne les membres du personnel de la commune chargés de l’enquête d’intégrité. Sous réserve de dispositions contraires, ces membres du personnel sont tenus au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal pour les actes qu’ils accomplissent dans le cadre de l’enquête d’intégrité. 

Sous réserve de dispositions contraires, le collège des bourgmestre et échevins et le collège communal sont soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal en ce qui concerne les résultats de l’enquête d’intégrité. 

§ 4. L’enquête d’intégrité est menée dans un délai de cinquante jours ouvrables, qui commence le premier jour ouvrable suivant la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, alinéa 3. Le délai peut être prolongé une fois de trente jours ouvrables. 

§ 5. L’enquête d’intégrité concerne uniquement les personnes qui sont ou seront chargées en droit ou en fait de l’exploitation des établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques tels que déterminés dans l’ordonnance de police communale visée au paragraphe 1er. 

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales. 

La commune peut, moyennant motivation, étendre l’enquête d’intégrité aux personnes suivantes qui ont commis un ou plusieurs faits punissables visés au paragraphe 10 ou à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou commettront un ou plusieurs faits punissables visés au paragraphe 10: 

1° les personnes physiques ou morales sur lesquelles la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l’exploitation exerce ou a exercé des fonctions de direction; 

2° les personnes physiques ou morales qui, en droit ou en fait, occupent une position dominante vis-à-vis de la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l’exploitation; 

3° les personnes physiques ou morales qui fournissent ou ont fourni directement ou indirectement des avoirs à la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l’exploitation; 

4° toute autre personne physique ou morale impliquée en droit dans l’implantation ou l’exploitation.

L’extension visée à l’alinéa 3 est fondée sur des faits ou des circonstances concrets, vérifiables, réellement existants, qui sont pertinents et ont été établis avec la diligence requise. 

En cas de circonstances factuelles modifiées concernant les personnes visées au présent paragraphe, la décision de mener une nouvelle enquête d’intégrité peut être prise, laquelle peut, le cas échéant, conduire au refus, à la suspension ou à l’abrogation du permis d’implantation ou d’exploitation concerné visé au paragraphe 8 ou à la fermeture de l’établissement visée au paragraphe 9. 

§ 6. L’enquête d’intégrité implique que la commune: 

1° procède en tout état de cause à une consultation du Registre Central des Enquêtes d’intégrité, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics; 

2° peut demander et recevoir un avis de la police locale; 

3° peut procéder à une consultation de l’ensemble des bases de données communales et services pertinents propres; 

4° peut procéder à une consultation du casier judiciaire, conformé[1]ment aux articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle; 

5° peut procéder à une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux; 

6° peut consulter le CIEAR visé à l’article 32 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics; 

7° peut consulter les autorités judiciaires. 

Le CIEAR peut, dans le cas visé à l’alinéa 1er, 6°, fournir des informations policières et judiciaires pertinentes à la commune. 

Conformément à l’article 458ter du Code pénal, le bourgmestre peut organiser une concertation de cas afin d’empêcher les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle. Le procureur du Roi peut faire partie de la concertation de cas. Les autres participants sont déterminés par le bourgmestre, en fonction des nécessités concrètes. 

Les participants de la concertation de cas peuvent, conformément à l’article 458ter du Code pénal, partager des informations uniquement dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnées par rapport à la finalité de la concertation de cas. 

§ 7. Si les informations issues des consultations visées au paragraphe 6 montrent qu’un complément d’enquête est nécessaire, un avis peut être demandé à la DEIPP, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, en tout état de cause, uniquement refuser, suspendre ou abroger le permis d’implantation ou d’exploitation ou fermer l’établissement, après avoir obtenu un avis de la DEIPP visé à l’article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics. 

§ 8. Si l’établissement ou l’exploitation est soumis par le conseil communal à un permis d’implantation ou d’exploitation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, sur proposition du bourgmestre, se fonder sur les résultats de l’enquête d’intégrité pour refuser ledit permis d’implantation ou d’exploitation relatif à l’établissement accessible au public, le suspendre pour une durée maximale de six mois ou l’abroger. La décision de refus, de suspension ou d’abrogation est motivée. 

En cas de suspension, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal définit les conditions permettant d’annuler la suspension. 

La personne concernée est informée par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal. L’avis de la DEIPP visé à l’article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, est annexé à la décision. 

La commune transmet la décision motivée dans les meilleurs délais à la DEIPP conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, ainsi qu’aux autorités judiciaires. 

§ 9. Si l’implantation ou l’exploitation n’est pas soumis par le conseil communal à un permis d’implantation ou d’exploitation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, sur proposition du bourgmestre, se fonder sur les résultats de l’enquête d’intégrité pour procéder à la fermeture de l’établissement accessible au public. La décision de fermeture est motivée. 

La personne concernée est informée par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal. L’avis de la DEIPP visé à l’article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, est annexé à la décision. 

La commune transmet la décision motivée dans les meilleurs délais à la DEIPP conformément à l’article 10 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, ainsi qu’aux autorités judiciaires. 

§ 10. Le refus, la suspension ou l’abrogation d’un permis d’implantation ou d’exploitation ou la fermeture d’un établissement conformément aux paragraphes 8 et 9, sur la base de l’enquête d’intégrité, est seulement possible s’il apparaît: 

1° qu’il existe un risque sérieux démontrable, basé sur des faits ou circonstances, que l’établissement sera exploité pour tirer un avantage, financier ou non, de faits punissables commis antérieurement, et/ou;

2° qu’il existe un risque sérieux démontrable, basé sur des faits ou circonstances, que l’établissement sera exploité pour commettre des faits punissables, et/ou;

3° qu’il existe des indices sérieux que des faits punissables ont été commis pour exploiter l’établissement. 

Le risque sérieux démontrable ou l’indice sérieux est fondé sur des faits ou des circonstances concrets, vérifiables, réellement existants, qui sont pertinents et établis avec la diligence requise. 

Lors de l’appréciation relative à l’existence d’un risque sérieux démontrable ou d’un indice sérieux, il est tenu compte de la gravité des faits, de la mesure dans laquelle les faits punissables sont liés au secteur ou à l’activité économique en question et de l’importance des avantages acquis ou à acquérir. 

Pour déterminer dans quelle mesure les faits punissables sont liés au secteur ou à l’activité économique en question, il est tenu compte de la question de savoir si les personnes suivantes ont commis un ou plusieurs faits punissables ou s’il existe des motifs sérieux de croire que les personnes suivantes ont commis ou commettront un ou plusieurs faits punissables:

1° la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l’exploitation, ou; 

2° la personne physique ou morale sur laquelle la personne qui est ou sera chargée en fait ou en droit de l’exploitation exerce ou a exercé des fonctions de direction, ou; 

3° la personne physique ou morale qui, en droit ou en fait, occupe une position dominante vis-à-vis de la personne qui, en droit ou en fait, est ou sera chargée de l’exploitation, ou; 

4° la personne physique ou morale qui fournit ou a fourni directement ou indirectement des avoirs à la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l’exploitation, ou; 

5° toute autre personne physique ou morale, impliquée en droit dans l’implantation ou l’exploitation. 

Pour l’application du présent titre, l’on entend par “faits punissables” la participation à l’une des infractions commises suivantes: 

1° le terrorisme, visé à l’article 137 du Code pénal ou financement du terrorisme, visé à l’article 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces; 

2° le blanchiment de capitaux visé à l’article 2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces; 

3° le recèlement, visé à l’article 505 du Code pénal; 

4° la criminalité organisée, à savoir l’ensemble des infractions commises par une organisation criminelle, visée à l’article 324bis du Code pénal; 

5° le trafic illicite de stupéfiants, visé aux articles 2, 2bis, 2quater, alinéa 1er, 4°, et 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; 

6° le trafic illicite d’armes, de biens et de marchandises, en ce compris des mines antipersonnel et/ou des sous-munitions, visé à l’article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente; 

7° le trafic d’êtres humains, visé à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; 

8° la traite des êtres humains, visée aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal; 

9° l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur, visée aux articles 417/33 et 417/34 du Code pénal; 

10° l’utilisation illégale chez l’animal de substances ayant un effet hormonal ou le trafic illicite de ces substances, visée aux articles 3, 4, 5 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux; 

11° le trafic illicite d’organes ou de tissus humains, visé au livre II, titre VIII, chapitre IIIter/1, du Code pénal; 

12° la fraude fiscale, visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus, à l’article 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment d’argent provenant de cette fraude fiscale visée à l’article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal, en cas de répétition de l’infraction, et la fraude fiscale grave, visée à l’article 449, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus et à l’article 73, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

13° la fraude sociale, visée à l’article 1er, § 1er, du Code pénal social, en cas de répétition de l’infraction, et fraude sociale grave, visée aux articles 230 à 235 du Code pénal social;

14° le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique, visé aux articles 240, 241, 242, 243 et 245 du Code pénal et la corruption, visée aux articles 246, 247, 248 et 249 du Code pénal;

15° la criminalité environnementale, à savoir les violations intentionnelles de la réglementation, entraînant des dommages importants et graves au biotope et/ou à la faune et/ou à la flore et/ou à une ou plusieurs personnes ou lorsque cette conséquence risque de se manifester;

16° la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque, contrefaçon ou la falsification des timbres, sceaux et marques et faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques, visés au livre 2, titre III, chapitres I, II, III et IV, du Code pénal;

17° la contrefaçon de biens, visée aux articles XI.60, XI.155, XV.100 et XV.103 du Code de droit économique;

18° le vol, visé au livre 2, titre IX, chapitre 1er et chapitre 1bis, du Code pénal;

19° l’extorsion, visée à l’article 470 du Code pénal;

20° la fraude informatique, visée à l’article 504quater du Code pénal;

21° la criminalité alimentaire et dans le secteur des médicaments, à savoir les violations intentionnelles de la réglementation, ayant pour résultat que la santé des personnes et/ou des animaux est gravement menacée ou affectée;

22° le mélange des denrées alimentaires, visé aux articles 454 à 457 du Code pénal;

23° les infractions liées à l’insolvabilité, visées aux articles 489 à  490quater du Code pénal;

24° l’abus de confiance, l’escroquerie et la tromperie, visés aux articles 491 à 504 du Code pénal;

25° les infractions à l’interdiction professionnelle des faillis, visées à l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et à l’article XX.234 du Code de droit économique;

26° l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal, visé à l’article 433decies du Code pénal;

27° l’attentat à l’intégrité sexuelle, visé à l’article 417/7 du Code pénal;

28° le viol, visé aux articles 417/11 à 417/22 du Code pénal;

29° l’approche de mineurs à des fins sexuelles, visée à l’article 417/24 du Code pénal;

30° l’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution, production ou diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs, proxénétisme et abus aggravé de la prostitution, visés aux articles 417/25 à

417/38, 417/44 et 417/45, 433quater/1 et 433quater/4 du Code pénal; 

31° les crimes relatifs à la prise d’otages, visés à l’article 347bis du Code pénal;

32° les menaces d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés et fausses informations relatives à des attentats graves, visées aux articles 327 à 330 du Code pénal;

33° les menaces au moyen de matières nucléaires, d’armes biologiques ou chimiques, visées à l’article 331bis du Code pénal.

Pour l’application du présent titre, l’on entend par “participation”: la participation telle que visée au chapitre VII du Code pénal.

§ 11. La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal visée aux paragraphes 8 et 9 n’est mise en œuvre qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours calendrier à compter du lendemain de la date de notification à la personne concernée conformément au § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 2.

Lorsqu’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est introduite dans le délai visé à l’alinéa 1er, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal n’est pas mise en œuvre avant que l’instance de recours n’ait statué sur la demande de suspension. 

L’auteur de la demande avertit le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal de la demande dans le délai visé à l’alinéa 1er.

La décision peut être mise en œuvre, soit au terme du délai visé à l’alinéa 1er, lorsqu’aucune demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’a été introduite dans le délai précité, soit lorsque l’instance de recours a statué sur la demande de suspension. 

L’interdiction de mettre en œuvre la décision bénéficie au seul auteur d’une demande de suspension introduite dans le délai visé à l’alinéa 1er. 

§ 12. Sans préjudice des possibilités de recours dont dispose l’exploitant, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal retire sa décision de refus, suspension ou abrogation du permis d’implantation ou d’exploitation ou de fermeture de l’établissement sur la base de l’enquête d’intégrité lorsque sont apportés de nouveaux éléments desquels il ressort que les faits sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou ne sont plus valables ou pertinents. 

§ 13. Le refus, la suspension ou l’abrogation d’un permis d’implantation ou d’exploitation ou la fermeture d’un établissement à la suite de l’enquête d’intégrité, peut seulement s’effectuer après avoir entendu la personne concernée ou son conseil, et qui, à cette occasion, a pu faire valoir par écrit ou oralement ses moyens de défense. Cela ne s’applique pas lorsque la personne concernée ne s’est pas présentée, après y avoir été invitée par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et qu’elle n’a pas présenté de motifs valables pour son absence ou son empêchement. 

§ 14. La personne qui souhaite lancer une nouvelle exploitation dans un secteur ou une activité économique déterminé par l’ordonnance de police communale peut demander de son plein gré une enquête d’intégrité. 

§ 15. Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences visées par le présent article, deux communes ou plus peuvent conclure un accord de coopération. Les communes peuvent décider de la répartition mutuelle des différents coûts y afférents.

§ 16. En ce qui concerne l’application du présent article, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal conclut un protocole d’accord avec le procureur du Roi compétent. Le protocole d’accord, qui peut être identique pour plusieurs ou pour toutes les communes de l’arrondissement judiciaire concerné, est confirmé par le conseil communal et annexé à l’ordonnance de police visée au paragraphe 1er. 

En tout état de cause, l’application du mécanisme administratif, prévu par la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics, ne peut pas porter atteinte aux poursuites pénales relatives aux faits punissables visés au paragraphe 10, alinéa 5, ainsi qu’aux principes et garanties qui y sont associés. 

§ 17. Le Roi peut déterminer dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités minimales de l’analyse de risques et les modalités relatives à la procédure de l’enquête d’intégrité. (L.15.1.2024, M.B., 22.02.24)]

[art. 119 quater

§ 1er. Dans le cadre de l’enquête d’intégrité menée conformément à l’article 119ter, seules les données de personnes visées à l’article 119ter, § 5, peuvent être traitées par: 

1° une consultation du Registre Central des Enquêtes d’intégrité, conformément à l’article 11 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics; 

2° un avis de la police locale; 

3° une consultation des propres bases de données communales et services, pour autant que la commune puisse traiter ces données ;

4° une consultation du casier judiciaire, conformément aux articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle; 

5° une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux; 

6° une consultation du CIEAR; 

7° une consultation des autorités judiciaires; 

8° l’avis communiqué par la DEIPP à la commune conformément à l’article 119ter, § 7. La communication, l’utilisation et le traitement de ces données se font conformément à la législation qui s’applique au service concerné. 

Seules les données collectées au cours de la période de cinq ans précédant le début de l’enquête d’intégrité peuvent être traitées.

§ 2. Le traitement de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er est limité aux catégories suivantes: 

1° les données d’identification de la personne physique ou morale faisant l’objet de l’enquête d’intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d’entreprise et le numéro d’établissement;

2° les données d’identification de la personne physique ou morale qui représente la personne physique ou morale faisant l’objet de l’enquête d’intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d’entreprise et le numéro d’établissement; 

3° le numéro d’un document d’identification, délivré par une autorité; 

4° les données financières, administratives et judiciaires, pour autant que celles-ci émanent des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant qu’elles soient nécessaires pour se faire une image de la personne concernée au regard de l’activité économique qu’elle veut implanter ou exploiter, et pour autant qu’elles portent sur les conditions visées à l’article 119ter, § 10. 

Les données à caractère personnel émanant des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent uniquement concerner les faits punissables visés à l’article 119ter, § 10, alinéa 5. 

Le Roi peut préciser davantage les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées. 

§ 3. Chaque commune tient à jour la liste des personnes physiques ou morales dont les données ont été traitées dans le cadre de l’enquête d’intégrité, ainsi que des banques de données consultées. La commune tient cette liste à la disposition de l’Autorité de protection des données. 

§ 4. Les catégories de données à caractère personnel auxquelles la commune a accès en vertu des paragraphes 1er et 2 peuvent notamment concerner les données à caractère personnel auxquelles il est fait référence à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679. Ces données peuvent uniquement être traitées lorsque le traitement est nécessaire à la bonne exécution des missions visées au paragraphe 1er. 

Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, les mesures techniques et organisationnelles suivantes en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent pour s’assurer que l’accès aux données et les possibilités de traitement soient limitées à ce qui est nécessaire pour l’exécution de la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’Évaluation de l’Intégrité pour les Pouvoirs publics: 

1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données à caractère personnel concernées; 

2° la liste des catégories de personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, est tenue à la disposition de l’Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant; 

3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou réglementaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données à caractère personnel visées;

4° dans la mesure du possible, une distinction claire est opérée entre les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 4, alinéa 1er; 

5° les mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données à caractère personnel; 

6° la commune indique dans des directives spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel, les actions à entreprendre pour protéger, actualiser et supprimer le traitement de ces catégories de données à caractère personnel; 

7° un fichier de journalisation est établi par la commune au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, la connexion et l’effacement. 

Dans le cadre d’une demande de communication de données à caractère personnel, la commune peut transmettre aux services et autorités visés au paragraphe 1er un minimum de données d’identification, pour permettre la réception des données demandées. Ces données d’identification se limitent en tout état de cause au nom, au prénom, à la date de naissance, à l’adresse, au numéro de Registre national ou au numéro bis, ainsi qu’au numéro d’entreprise et au numéro d’établissement de la personne physique et/ou morale de la personne concernée. 

Les fichiers de journalisation visés à l’alinéa 2, 7°, permettent d’établir les aspects suivants: 

1° le motif, la date et l’heure de ces traitements; 

2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et le numéro de Registre national ou le numéro bis de la personne qui a consulté ces données; 3° les systèmes qui ont communiqué ces données à caractère personnel; 

4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel et si, possible, l’identité des destinataires de ces données. 

Le délai de conservation de ces fichiers de journalisation visés à l’alinéa 2, 7°, est de dix ans. 

Le Roi peut prévoir les mesures techniques et organisationnelles complémentaires appropriées (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[art. 119 quinquies

§ 1er. Chaque commune tient un fichier des personnes physiques ou morales qui font l’objet ou ont fait l’objet d’une enquête d’intégrité menée sur la base de l’ordonnance de police communale visée à l’article 119ter. La commune est responsable du traitement de données à caractère personnel relatives à ce fichier. Ce fichier vise à assurer la gestion des enquêtes d’intégrité. 

§ 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes: 

1° le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis des personnes physiques qui font ou ont fait l’objet d’une enquête d’intégrité; 

2° la dénomination, le siège et le numéro d’entreprise ainsi que le numéro d’établissement des personnes morales qui font ou ont fait l’objet d’une enquête d’intégrité; 

3° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l’article 119ter, §§ 8 et 9; 4° la décision motivée visée à l’article 119ter, §§ 8 et 9; 5° la proposition du bourgmestre visée à l’article 119ter, §§ 8 et 9. 

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l’article 119quater, § 4, alinéa 2, s’appliquent à l’ensemble des données à caractère personnel traitées dans le fichier visé au paragraphe 1er. 

Le délai de conservation des données des fichiers communaux d’enquêtes d’intégrité est de cinq ans, à compter de la date à laquelle l’enquête d’intégrité a été clôturée. Passé ce délai, elles sont détruites.

Par dérogation à l’alinéa 3, les données visées à l’alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement après que toutes les voies de recours ont été épuisées ou que la décision judiciaire a force de chose jugée. 

Par dérogation à l’alinéa 3, les données visées à l’alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement si l’enquête d’intégrité n’a pas abouti à un refus, une abrogation ou une suspension du permis d’implantation ou d’exploitation ou à une fermeture de l’établissement. 

§ 3. Le traitement de données judiciaires dans l’enquête d’intégrité ou dans le fichier visé au paragraphe 1er, ne peut pas porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours. 

§ 4. Le bourgmestre et les membres du personnel chargés du traitement de données dans le cadre de l’enquête d’intégrité sont les seuls à avoir accès aux informations et aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, traitées par leur propre commune, dans le seul but de mettre en œuvre les dispositions de l’article 119ter, sans préjudice des droits accordés par le chapitre 3 du règlement (UE) 2016/679 et le titre II, chapitre 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et en tenant compte des limitations visées à l’article 119sexies (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[art. 119 sexies

§ 1er. Lorsque la commune traite des données de personnes qui font l’objet d’une enquête d’intégrité, les droits de ces personnes peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure et aussi longtemps qu’il serait porté atteinte au bon déroulement de l’enquête d’intégrité, de l’information ou de l’instruction judiciaire, si ces droits étaient exercés. Les limitations s’appliquent uniquement pendant la période où la personne fait l’objet d’une enquête d’intégrité réalisée par la commune en application de l’article 119ter et pendant la période où les données sont traitées afin de pouvoir prendre une décision visée à l’article 119ter, §§ 8 et 9, et, au plus tard, jusqu’au moment d’une décision finale de la commune. 

§ 2. Sauf dispositions contraires dans des lois spécifiques, le droit d’accès et le droit à l’effacement des données à caractère personnel peuvent être limités par la commune si cela est nécessaire pour respecter la protection telle que prévue au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée. 

La limitation n’a toutefois pas pour effet que les services qui disposent déjà de ces données doivent également limiter l’accès à ces données. La commune peut toutefois, si elle le juge nécessaire, imposer des limitations à l’accès aux documents originaux pendant la durée des enquêtes visées au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée. 

§ 3. Toutes les catégories de données à caractère personnel visées à l’article 119quater peuvent être soumises aux limitations prévues par le présent article. 

§ 4. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation prévus par le présent article, ainsi que des motifs de ce refus ou de cette limitation, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d’informer la personne concernée. 

En fonction de la complexité et du nombre des demandes, ce délai peut être prolongé, si nécessaire, d’un mois. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le délégué à la protection des données informe la personne de cette prolongation et de la raison de celle-ci. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente et de former un recours juridictionnel, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d’informer la personne concernée. 

Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle compétente (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

art. 120

[§ 1 Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.[Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'art. 91 détermine les modalités de composition des [(abrogé) (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] commissions

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. 

[Chaque commission adopte son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment le mode de convocation et d'attribution de la présidence de la commission (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

[En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des commissions, le bourgmestre peut autoriser l’organisation de ces séances selon les modalités visées à l’article 85, paragraphes 2 à 5 (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]].

§ 2 Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune et les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].

[art. 120bis

[Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par 'conseils consultatifs', il convient d'entendre 'toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées' (L. 10.2.2000, M.B. 29.3.2000)].

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

[Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date 

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal. 

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard (L. 20.9.1998, M.B. 28.10.1998)]

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]

[En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des conseils consultatifs créés en application de l’article 120bis, le bourgmestre peut autoriser l’organisation de ces séances selon les modalités visées à l’article 85, paragraphes 2 à 5. (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]]

[art. 121 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Des règlements complémentaires de la loi du 21.08.1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique. 

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police. 

[art. 122 L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier. 

 

Chapitre II : Des attributions du collège des bourgmestre et échevins [art. 123-...]

[art. 123 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

  • [1° de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)];;
  • 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
  • 3° de l'administration des établissements communaux;
  • 4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
  • 5° de la direction des travaux communaux;
  • 6° des alignements de voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
  • 7° [de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément [au Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] et de la délivrance des permis d'environnement, conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)];
  • 8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
  • 9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
  • [10° du recrutement, du licenciement, de la sanction et de la mise en œuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents sous contrat de travail (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].
  • [10°/1 du recrutement, de la promotion et de la mise en œuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents statutaires ; (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]
  • 11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;
  • [12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'art. 119bis, par. 2. (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)];
  • [13° de la fixation de l’organigramme, accompagné d’une description des missions des services, en ce compris l’identification d’indicateurs de résultats et de réalisation de ces missions;
  • 14° de la publication de l’organigramme sur le site internet de la commune;
  • 15° de la fixation des définitions de fonctions-types du personnel, en indiquant la mission ainsi que les principales activités et compétences par fonction-type;
  • 16° de la désignation des membres des commissions d’examen et de sélection. (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].
     

[art. 124 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

[§ 1 Le conseil communal peut déléguer au collège des bourgmestre et échevins la compétence d’octroyer les subventions:

  1. motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues;
  2. jusqu’à 2.500 euros lorsque leurs bénéficiaires ne sont pas identifiés nominativement au budget.


La décision du collège des bourgmestre et échevins adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 1°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte.

§ 2 Chaque année, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

[art. 125 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)].

[art. 126 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

  1.  la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;
  2.  la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
  3.  la légalisation de signatures;
  4.  la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin. 

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue. 

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes. 

[art. 127 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)]. 

[art. 128 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété. 

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts. 

[art. 129 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté. 

[(..abrogé) (A.R. 25.1.1991, M.B. 5.3.1991)].

[art. 130 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique. 

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public. 

[art. 130bis

Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière. (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)]. 

[art. 131 (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]

[§ 1 Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé. 

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal. 

Lorsque le [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

§ 2 Le [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. 

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au par. 1, en vue de déterminer le montant du déficit. 

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'expose des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. 

§ 3 Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale. 

Dans le cas visé au par. 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. 

§ 4 Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution. 

[Le collège juridictionnel statue (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le [Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104bis de la loi provinciale. 

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, paragraphe 1°. 

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] se prononce également sur la responsabilité des intervenants. 

La décision [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du [contentieux administratif (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] . 

[§ 5 Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année civile, le collège des bourgmestre et échevins établit un rapport reprenant les données budgétaires et comptables. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Gouvernement (Ord. 27.02.2014, M.B. 02.04.2014)]. 

[art. 132 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)].) 

 

Chapitre III : Des attributions du bourgmestre

[art. 133 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

[Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. 

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie, à l'un des échevins (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[(abrogé) (L. 15.7.1992, M.B. 22.12.1992)]. 

[Sans préjudice des compétence du Ministre de l'Intérieur, du [président du Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune (L. 3.4.1997, M.B. 6.6.1997)]. 

[art. 133bis

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent [l'art. 133, al. 2 et 3, et les art. 42, 43 et 45 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)]. Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'art. 45 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] 

[Sans pouvoir, d’une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d’être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. (L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007)]

[(abrogé) (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].(L. 15.7.1992, M.B. 22.12.1992)]

[art. 133 ter

§ 1er. Le bourgmestre peut placer un établissement sous scellés administratifs, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ferme ou a fermé l’établissement. 

§ 2. Le bourgmestre peut imposer une astreinte administrative, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal impose ou a imposé une mesure de police administrative.

Le bourgmestre peut fixer l’astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le bourgmestre peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n’est encourue. 

Le bourgmestre peut fixer un délai dans lequel aucune astreinte n’est encourue. 

Cette astreinte est due à la commune. 

L’astreinte ne peut pas être recouvrée si la personne concernée ne peut pas exécuter la mesure de police administrative pour cause de force majeure. La personne concernée ou son conseil peut motiver ces circonstances par écrit ou oralement. 

L’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où elle est encourue (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[art. 134 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

§ 1 En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [(abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)], en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. 

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au par. 1° au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. 

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[art. 134bis

Sur requête motivée du président du conseil de l'[action (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement. 

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement (L. 12.1.1993, M.B. 4.2.1993)]. 

[art. 134ter

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures [( abrogé) (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)] a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. 

[( abrogé) (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)]. [Ces mesures cessent immédiatement d’avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)]. 

[art. 134quater

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine. 

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)]. 

[art. 134quinquies

Lorsqu’il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l’article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine. 

[( abrogé) (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[La mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal à sa plus prochaine réunion (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[art. 134sexies

§ 1 Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements. 

§ 2 Par 'interdiction temporaire de lieu', on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant. 

§ 3 La décision visée au par. 1er doit remplir les conditions suivantes:

  1. être motivée sur la base des nuisances liées à l’ordre public;
  2. [confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion;
  3. être prise après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et qui, à cette occasion, a ou ont pu faire valoir par écrit ou oralement leurs moyens de défense. Cela ne s’applique pas lorsque l’auteur ou le conseil ne s’est pas présenté, après y avoir été invité par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et qu’il n’a pas présenté de motifs valables pour son absence ou son empêchement (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

§ 4 La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l’auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu’une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d’événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement. 

§ 5 En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue par la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

[art. 134septies

Lorsqu’il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d’une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine. 

[( abrogé) (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[La mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

[La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal à sa plus prochaine réunion (L.15.1.2024, M.B., 22.2.24)].

 

[Chapitre IV : Des attributions des communes en général (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

[art. 135

§ 1 Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. 

§ 2 De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. 

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont: 

  • 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements,
    la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article.
  • 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;
  • 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
  • 4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;
  • 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties.
  • 6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)];
  • [7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme [d'incivilités (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)] (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[§ 3 Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d'une administration dont les modes et périodes d'accès sont adaptés via des heures d'ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. 

 

[Chapitre V : Du receveur (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Section 1 [(intitule abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

art. 136

[Le receveur communal remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Il est chargé seul et sous sa responsabilité:

  1. de la tenue de la comptabilité communale:
    • a) de la centralisation des engagements;
    • b) de l’imputation des dépenses;
    • c) de l’établissement des comptes annuels;
  2. de la perception des recettes et de la poursuite de l’encaissement des créances régulières.
    En vue du recouvrement des créances fiscales, le receveur procède par voie de recouvrement forcé en application de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
     
  3. de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers;
     
  4. de la gestion de la trésorerie communale:
    • a) de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune dont il est l’unique mandataire;
    • b) du placement des fonds de trésorerie à court terme;
    • c) de la demande des avances de trésorerie à court terme et de l’éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n’excédant pas 1 an;
    • d) de la gestion active de la dette;
       
  5. de fournir des avis en matière financière: le receveur remet un avis préalable sur tout projet ayant une incidence financière;
     
  6. sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le receveur est placé sous l’autorité du collège

Pour l’exercice de ses missions légales, le receveur doit avoir les moyens d’exercer ses fonctions. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

[art. 136bis

Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire (L. 15.12.1993, M.B. 11.1.1994)]. 

art. 137

[A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

[art. 137bis

En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le receveur peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins [que si la dette est liquide, certaine et exigible (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l’exploit. Les dettes d’une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. 

Un recours contre l’exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. 

En ce qui concerne l’accomplissement des missions visées dans le présent article, le receveur fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

art. 138

[§ 1 La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux

[(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

[(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.5.2016)]. 

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les [receveurs communaux (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, par. 2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables. 

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent. 

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre. 

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants. 

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins. 

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire. 

L'article 131, par. 2, alinéa 1, est mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 131, par. 3 et par. 4, alinéas 1°, 2, 5 et 6. 

§ 2 Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. 

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au par. 1. 

Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

[art. 138bis

§ 1 Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'art. 138, par. 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux art. 53, par. 4, al. 5, et 54 bis, par. 2, al. 2. 

§ 2 Le compte de fin de gestion du [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. 

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet

§ 3 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

§ 4 [(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)]. 

§ 5 L'art. 131, par. 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

art. 139

[[Par dérogation aux dispositions de l'art. 136, al. 1°, peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des art. 7, 65 et 66 de la loi du 22.03.1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)]:

  1. le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
  2. le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
  3. les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.

Les institutions financières visées à l'al. 1 sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune, le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elle (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)]. 

(L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

Section 2 [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

art. 140 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

art. 141 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Art. 142. - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].