I - L'administration du district
II - Réunions, discussions et décisions des conseils de district
III -Réunions, délibérations et décisions du bureau
IV - Dispositions applicables aux actes des autorités de district
V - Compétences


Chapitre I : L'administration du district (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Chaque administration de district comprend un conseil, appelé conseil de district, un bureau et un président. 

art. 331 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1 Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale.

§ 2 Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 8 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'art. 5 est d'application conforme. 

§ 3 Les dispositions des art. 2, 4, 7, 9,10, 11, 12, par. 1er, 12bis, 17, 22, 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entend :

  1. qu'il faut remplacer, à l'art. 10, al. 2, 4, 6, à l'art.11, al. 1 et 2, à l'art. 75, al. 2, à l'art. 76 et à l'art. 77, al. 2 et 5, les mots 'le collège des bourgmestre et échevins', ou 'le collège', par les mots 'le bureau du conseil de district';
  2. qu'il faut remplacer, à l'art. 80, les mots 'le bourgmestre' par les mots 'le président du conseil de district'.
     

§ 4 Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district. 

art. 332 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1 Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes, la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district. Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.

Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une seule liste a été présentée, I'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballotage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballotage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.

Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours. 

§ 2 En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois. Les élus au conseil peuvent prsenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent dposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.

Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.

§ 3 Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire par application de l'article 6 à l'entité territoriale correspondante, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article 5 est d'application conforme.

§ 4 Les dispositions des art. 3, 4, 14, 14bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 72, 74, 80, 81 et 83 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu :

  1. qu'il y a lieu de remplacer, à l'art. 18, al. 2 et 4, les mots 'le collège des bourgmestre et échevins' ou 'le collège' par les mots 'le bureau' et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa, est celui qui est défini au par. 2 de cet article;
  2. que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le [Gouvernement (Ord. 17.7.2020, M.B. 30.7.2020)], éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants;
  3. que le règlement prévu à l'art. 22 pour le cas où un échevin serait démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de district;
  4. qu'à l'art. 80, al. 3, il y a lieu de remplacer le mot 'bourgmestre' par les mots 'membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation', pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'art. 80, al. 4, il y a lieu de remplacer le mot 'gouverneur' par les mots 'membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation', pour ce qui est de la réception du serment du président;
  5. que les dispositions de l'art. 83 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.
     

art. 333 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1 Il y a un secrétaire dans chaque administration de district. 

§ 2 Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article 25, paragraphe 1er. 

§ 3 Les dispositions des art. 25, par. 2, 26, 26bis, par. 1er, 27, 50, 108, 108bis, 109 et 111, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:

  1. qu'il faut y remplacer les mots 'le conseil communal' par les mots 'le conseil de district', les mots 'le collège des bourgmestre et échevins' par les mots 'le bureau du conseil de district' et les mots 'le bourgmestre' par les mots 'le président';
  2. que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;
  3. que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement.

Chapitre II : Réunions, discussions et décisions des conseils de district (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

art. 334 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1 Les dispositions des art. 84 à 101 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots 'les conseillers communaux ou le conseil communal' par les mots 'les membres des conseils de district ou le conseil de district', les mots 'le collège des bourgmestre et échevins' par les mots 'le bureau' et les mots 'le bourgmestre' par les mots 'le président'. 

§ 2 Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'art. 84 ne concernent que l'administration et les institutions du district. 

art. 335 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins. 

Chapitre III : Réunions, délibérations et décisions du bureau (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

art. 336 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les dispositions des art. 103 à 106 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots 'le bourgmestre', par les mots 'le président' et les mots 'le collège des bourgmestre et échevins' par les mots 'le bureau'. 

Chapitre IV : Dispositions applicables aux actes des autorités de district (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

art. 337 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège. 

art. 338 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'art.112. Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'art. 114. 

Chapitre V : Compétences (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

art. 339 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux ordonnances, ni aux règlements et décisions des Régions et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins. 

art. 340 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1

1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.

3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.

§ 2

1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.

§ 3

1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.

2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.

3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il v soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.

§ 4 Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune, au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.

§ 5 Par dérogation au par. 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district.

§ 6 En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des art.346 et 347 de la présente loi, soient en rapport avec les compétences déléguées. 

art. 341 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'art. 340, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point. 

Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.

Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district. 

art. 342 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les art. 118, 119, 120 et 120bis sont également applicables aux conseils de district, étant entendu que:

  1. le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'art. 118;
  2. les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.
  3. dans le texte, il faut entendre par 'conseil communal', 'conseil de district', et par 'commune', 'district'.
     

art. 343 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base de cette loi, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait au district. 

art. 344 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

§ 1 Le bureau du conseil de district est chargé :

  1. de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;
  2. de la direction des travaux du district.
     

§ 2 Le collège des échevins peut charger les bureaux des districts :

  1. de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;
  2. de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'art. 123, 6°;
  3. de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;
  4. de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'art. 123, 11°.
     

§ 3 Les art. 125 et 126 sont d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau. 

art. 345 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.

Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.

Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'art. 123, 10°, de la nouvelle loi communale, est exercée par le bureau du conseil de district.

Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire ; [(abrogé) (L. 9.6.2000, M.B. 11.7.2000)]. [Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé (L. 9.6.2000, M.B. 11.7.2000)]. 

art. 346 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts. 

art. 347 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts. 

art. 348 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que:

  • le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district;
  • le receveur [communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district;
  • l'art. 99, par. 2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal;
  • l'art.136bis est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district;
  • les art. 240 et 241 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'art. 241, par. 1, le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;
  • l'art. 242 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, étant entendu que le dépôt se fait à la maison du district et que le bureau du district assure l'affichage;
  • l'art. 252 concernant l'équilibre budgétaire est l'application conforme aux budgets des districts.
     

art. 349 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district. En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents. 

art. 350 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence. 

art. 351 (L. 19.3.1999, M.B. 31.03.1999)]

Les art. 318 à 329 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.