Suite à six arrêts du 13 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé les décisions de l'administration fiscale fédérale refusant de communiquer, à certaines communes, des documents justifiant des dégrèvements de précompte immobilier.

La compétence communale


La loi autorise expressément les communes à lever des centimes additionnels au précompte immobilier. Concrètement, le conseil communal adopte, chaque année, un règlement relatif à la taxe additionnelle, fixée à un pourcentage de l’impôt principal dû à l’Etat.

Actuellement, c’est le SPF Finances qui s’occupe de l’enrôlement, du recouvrement et du contentieux relatif à la perception finale du précompte immobilier.

Le secret professionnel


L’article 337, alinéa 1er, du CIR 1992 impose le secret professionnel aux agents de l’Administration fiscale.

Partant, le SPF Finances s’est, de nombreuses fois, retranché derrière cet article pour refuser de révéler aux communes l’identité du redevable et l’existence même du contentieux.

Ce silence du SPF Finances est cependant source d’écueils. En effet, en cas de contentieux, si le redevable obtient un dégrèvement de l’impôt principal, la commune perd ses recettes et se retrouve dans une situation financière délicate.

Action de Brulocalis


Face à cette problématique, la réaction de Brulocalis fut naturellement de sensibiliser le Ministre-Président Vervoort par l’envoi d’un courrier en mai 2016.

L’Association a insisté sur le fait que la commune ne pouvait être considérée comme un tiers mais bien comme une autorité publique et taxatrice, au même titre que l’Etat fédéral. Dès lors, l’argument fédéral du secret professionnel ne pouvait être avancé.

Les décisions du Conseil d’Etat


Par ses décisions d’annulation, le Conseil d’Etat semble avoir suivi la même logique que notre Association.

En effet, la haute juridiction administrative a réfuté, un par un, les arguments du SPF Finances qui refusait de communiquer des documents administratifs aux communes.

Plus précisément, le Conseil d’Etat décida entre autres :
  • que l’Etat fédéral agissait pour le compte des communes et que dès lors, il est dans la nature de cette relation que les communes puissent lui demander de rendre compte de la manière dont il s’est acquitté de sa mission ;
  • que la commune ne pouvait être considérée comme un tiers dans le cadre de l’établissement de l’impôt ;
  • que, par conséquent, l’agent du SPF Finances ne pouvait invoquer l’article 337, alinéa 1er, du CIR 1992 pour justifier l’existence d’une obligation de secret opposable à la commune ;
  • que l’accès au dossier fiscal doit permettre à la commune de s’assurer de la régularité de la décision de dégrèvement et ce, même si celle-ci s’avère définitive.
En conclusion, le SPF Finances est appelé à rendre compte, en toute transparence, aux communes de la manière dont il s’acquitte de ses missions d’établissement et de recouvrement des taxes additionnelles communales.

Par conséquent, nous soutenons qu’il serait souhaitable d’intégrer les communes à l’article 337, alinéa 2, du CIR 1992 en tant qu’autorités pouvant disposer de toutes les informations nécessaires en cas de litige.

Plus d'info

Voir aussi