En application de l'article 19, dernier alinéa de l'ordonnance du 29 novembre 2018 (M.B. 27 décembre 2018 - inforum n°325285), le Gouvernement bruxellois est venu apporter des précisions en matière de funérailles et sépultures en fixant les modalités relatives à l'acte de dernières volontés.

Nous examinons, ci-dessous, les traits essentiels de l’acte de dernière volonté à la lumière de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 14 mai 2020 fixant les modalités relatives à l’acte de dernières volontés (M.B., 22 mai 2020 - Inforum 336401).

Il convient de lire cet arrêté du gouvernement en combinaison avec l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures (M.B., 27 décembre 2018- Inforum 325285) mais également avec la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (M.B., 3 août 1971). Cette loi fédérale était d’application sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale jusqu’à son abrogation partielle par l’ordonnance du 29 novembre 2018 en raison de la régionalisation de la matière des funérailles et sépultures. La loi de 1971 reste intéressante pour deux raisons :

  • premièrement parce que l’ordonnance du 2018 n’abroge par les articles 15bis, §2, al. 2 et 23bis de la loi de 197. Ces derniers sont toujours en vigueur
  • et deuxièmement, parce que le législateur régional s’en est beaucoup inspiré dans la rédaction de l’ordonnance de 2018.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, il convient toujours de se référer à la loi du 20 juillet 1971 et à ses différents arrêtés d’exécution pour tout ce qui n’est pas expressément réglé dans une ordonnance ou arrêté régional”.

L’objectif principal poursuivi par le présent projet d’ordonnance est donc de réactualiser la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, sans toutefois remettre en cause ses principes fondamentaux, comme par exemple, le respect des dernières volontés, le caractère public et neutre des cimetières, l’autonomie communale”.

(Projet d’ordonnance sur les funérailles et sépultures, Exposé des motifs, Doc., PRBC, 2017-2018, A-723/1, pp. 1-2) 

Le déclarant 

Le déclarant est défini par l’arrêté comme la personne qui informe de son plein gré et par écrit à l’officier de l’état civil de sa commune de ses dernières volontés1.

La procédure 

La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans un des registres suivants :

  • Le registre de la population ; 
  • Le registre des étrangers ou ; 
  • Le registre d'attente2.

Le déclarant a la possibilité de remettre l'acte de dernières volontés en personne à l’officier de l’état civil ou il peut mandater, dans un écrit daté et signé de sa main, un tiers pour remettre en son nom ledit acte. 

L’acte est consigné dans un registre de la population de la manière déterminée par le Roi3. 

En cas de déménagement du déclarant, l’état civil de la commune qui dispose de l’acte de dernières volontés du déclarant a l’obligation de le transmettre à la commune du nouveau domicile de ce dernier4.

Les informations reprises dans l’acte

L’acte de dernières volontés doit obligatoire contenir les noms et prénoms du déclarant, le lieu et la date de sa naissance ainsi que son adresse.

Le déclarant peut, dans cet acte, identifier :

  • Soit le mode de sépulture, l’éventuelle destination des centres et la nature de la cérémonie funéraire ; 
  • Soit le mode de sépulture et l’éventuelle destination des cendres ;
  • Soit uniquement sur la nature de la cérémonie funéraire.

Il est également fait mention de l'éventuelle existence d'un contrat d'obsèques. 

  1. Les modes de sépultures 

Les modes de sépultures sont prévus par l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures à l’article 18. Les modes de sépultures sont les suivants :

  • L’inhumation ; 
  • La dispersion ou la conservation des cendres après crémation ; 
  • Tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement. 

Aucun autre mode de sépulture n’a, jusqu’à présent été fixé par le Gouvernement. L’arrêté du 14 mai mentionne dès lors que l’inhumation et la crémation. Néanmoins, le déclarant, via son acte de dernières volontés peut apporter des précisions quant à la destination de ses cendres (voir point suivant).

En ce qui concerne la crémation, il convient également de préciser qu’en vertu de l’article 19 de l’ordonnance, l’acte de dernières volontés est assimilé à la demande d’autorisation de crémation6. L'acte de dernières volontés équivaut donc à une autorisation de crémation délivrée par l’officier de l’état civil. L'autorisation ne peut cependant être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation7. Selon nous, il revient toujours à ce dernier de s’assurer du décès d’une personne avant de délivrer pareille autorisation comme le prévoyait explicitement l’article 20 § 1er de la loi du 20 juillet 1971. Par ailleurs, les services communaux compétents peuvent encore exiger l’accomplissement préalable de la formalité de la déclaration de décès8. Enfin, les exigences liées à l’établissement de certificats et de rapports médicaux telles que visées à l’article 22 de la loi nous paraissent devoir être maintenues.

  1. La destination des cendres 

Le déclarant qui souhaite la crémation comme mode de sépulture peut choisir la destination des cendres parmi les sept possibilités suivantes9 :

  • Crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière (à au moins 8 décimètres de profondeur),
  • Crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin, 
  • Crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière,
  • Crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge,
  • Crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge, 
  • Crémation, suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière,
  • Crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

En vertu de l’article 30 de l’ordonnance de 2018 sur les funérailles et sépultures, les cendres doivent être traités avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale10.

  1. La nature de la cérémonie funéraire 

L’arrêté de 2020 ne précise rien de plus à ce sujet contrairement à l’ordonnance de 200711 préalablement en vigueur où huit sortes de cérémonies funéraires étaient explicitement visées.

  1. Le contrat d’obsèques 

Le déclarant doit mentionner, le cas échéant, l’existence d’un contrat d’obsèques et préciser le numéro de contrat, la date de souscription à ce contrat et l’identité de la société avec laquelle le contrat a été conclu.

La modification/ le retrait de l’acte 

Le déclarant peut retirer ou modifier sa déclaration à tout moment12.

Cet arrêté vient donc compléter l’ordonnance du 29 novembre 2018 sans transformer le régime qui était en vigueur auparavant.

On peut regretter, pour la clarté et la compréhension générale du système, que le législateur bruxellois n’ait pas repris toutes ces dispositions dans un seul et même texte. Néanmoins, on se réjouira de l’adoption de cet arrêté qui met fin à un vide juridique.