La loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique (loi « pandémie ») est entrée en vigueur ce 14 septembre 2021.

Elle permet au Gouvernement fédéral, au ministre de l’Intérieur, aux gouverneurs et aux bourgmestres d’adopter des mesures de police administrative lorsqu’une situation d’urgence épidémique est déclarée.

La loi « pandémie » emporte des implications concrètes pour les autorités locales :

  • Si l’urgence épidémique est actée, les bourgmestres doivent prendre des mesures de police renforcées lorsque les circonstances sanitaires locales l’exigent, en concertation avec les autorités compétentes. Ces mesures peuvent consister à limiter les rassemblements ou l’accès à des établissements, à obliger le télétravail ou encore à imposer des mesures sanitaires ;
  • Les futurs arrêtés et ordonnances du bourgmestre en la matière devront en principe se fonder uniquement sur la loi « pandémie », car il s’agit d’un régime de police administrative spéciale ;
  • Les mesures adoptées par les bourgmestres doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi ; ne doivent pas obligatoirement être confirmées par le Conseil communal ; seront valables maximum 3 mois, renouvelables ; et ne pourront pas faire l’objet de sanctions administratives communales.

L’analyse plus détaillée de la loi « pandémie » commence par rappeler l’articulation complexe qui a existé entre les autorités de police administrative compétentes, ce qui a conduit le législateur à adopter un régime de police spéciale applicable aux situations de crise épidémique. Le contenu de la loi « pandémie » est ensuite décrit dans les grandes lignes. Enfin, la marge de manœuvre des autorités locales est abordée avec une attention particulière pour les types et la nature des mesures que les bourgmestres devront adopter sur leurs territoires respectifs.

Pièce-jointe