Consultée par la Région quant à un projet d'arrêté fixant les conditions de diffusion du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public, l'AVCB a analysé le texte et, lors d'une réunion d'information, a réuni les avis des communes. Elle a envoyé son analyse à Bruxelles Environnement et à la Ministre de l'Environnement, Mme Céline Fremault, par courrier du 17 mai 2016.

Suite à une large consultation du secteur et des autres Régions, Bruxelles Environnement a élaboré un projet de nouvelle réglementation visant à protéger le public des nuisances causées par les établissements diffusant du son amplifié électroniquement .

Etant peu adapté, l’arrêté royal du 24 février 1977 n’est pas appliqué dans les faits.

Les autres réglementations ne permettent pas de protéger efficacement le public qui fréquente les établissements ainsi que les personnes qui y travaillent.

Actuellement, les rubriques des installations classées (dont l’exploitation nécessite un permis d’environnement ou une déclaration environnementale) ne visent pas spécifiquement les établissements diffusant du son amplifié :

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Salle de danse

Etablissement comprenant une salle de danse et dont la superficie totale de l'établissement

a) est comprise entre 100m² et 200m²

Classe 3

b) est supérieure à 200m²

Classe 2

135

Spectacles

Cinémas, théâtres, opéras, music-halls, bowling

Classe 2

Salles de fêtes, lieux où sont donnés des spectacles et dont la surface est

supérieure à 200m²

Classe 2

Studios d'enregistrement acoustique

Classe 2


Action de l'AVCB


A la demande de Bruxelles Environnement, nous avons organisé le 15 mars une séance d’information et de discussion dans les locaux de l’AVCB. Une trentaine de personnes y ont participé (services environnement, zones de police). Suite à cette réunion, une dizaine de communes ont émis un avis. Ceux-ci ont été transmis à Bruxelles Environnement pour analyse.

Ensuite de quoi, nous avons transmis par courrier du 17 mai 2016 l’analyse qui suit à la Ministre Céline Fremault. 

Analyse


Le Gouvernement bruxellois a approuvé le projet d’arrêté en première lecture le 11 février 2016.

Les principes de l’arrêté sont les suivants :
  • Les établissements diffusant du son amplifié électroniquement, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou en plein air, devront respecter des conditions particulières d’exploitation en fonction de leur catégorie de niveau sonore.
  • En outre, si un établissement veut diffuser du son amplifié après minuit, il devra disposer d'une autorisation environnementale. La classe de celle-ci dépend du niveau sonore et de la fréquence des événements.

Nouvelle rubrique 135


a) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m² et dont la capacité d'accueil globale des salles est inférieure ou égale à 3.000 personnes.

Classe 2

b) Salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music-halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts dont la capacité d’accueil globale des salles est supérieure à 3.000 personnes.

Classe 1B

c) Autre établissement ouvert au public, quelles que soient les conditions d’accès, aménagé ou équipé d’une installation permanente ou temporaire de diffusion de son amplifié dont les horaires de diffusion sont compris en tout ou en partie entre 00h00 et 07h00 et dont le niveau LAeq, 15minutes, glissant est inférieur ou égal à 95dB(A).

Classe 3

d) Autre établissement ouvert au public, quelles que soient les conditions d’accès, aménagé ou équipé d’une installation permanente ou temporaire de diffusion de son amplifié dont les horaires de diffusion sont compris en tout ou en partie entre 00h00 et 07h00 et dont le niveau LAeq, 60minutes, glissant est supérieur à 95dB(A) et inférieur ou égal à 100dB(A) pour plus de dix journées par an.

Classe 2

e) Autre établissement ouvert au public, quelles que soient les conditions d’accès, aménagé ou équipé d’une installation permanente ou temporaire de diffusion de son amplifié dont les horaires de diffusion sont compris en tout ou en partie entre 00h00 et 07h00 et dont le niveau LAeq, 60minutes, glissant est supérieur à 95dB(A) et inférieur ou égal à 100dB(A) pour 10 journées par an ou moins.

Classe 3


L’arrêté aura un impact direct sur les communes dans la mesure où il prévoit :
  • Une modification de la liste des installations classées pour tous les établissements diffusant du son amplifié après minuit, ce qui implique des modifications au niveau de la gestion des permis d’environnement par les communes.
  • Pour certains événements en plein air, il est prévu la mise en place d’un système de dérogation aux arrêtés bruit de voisinage ou bruit des installations classées, sous la responsabilité du Bourgmestre. Il est prévu qu’à défaut de décision dans un délai de 45 jours, la décision est réputée favorable. Cette dérogation tacite pose questions.
Le projet a le mérite d’offrir un cadre légal plus adapté.

Cependant, il induit d’importantes difficultés pour les communes et les zones de police :
  • L’identification a priori de la classe de permis d’environnement n’est pas aisée. Elle est déterminée par le niveau sonore envisagé et la fréquence des événements. Elle repose finalement sur les intentions déclarées de l’exploitant, intentions difficiles à contrôler ensuite.
  • Nombre de petits établissements, comme des cafés, sont susceptibles d’être concernés. Il ne sera pas évident de faire comprendre cette législation complexe aux exploitants des nombreux établissements de petite taille qui ne sont pas des professionnels de la diffusion de musique amplifiée.
  • Les dérogations tacites présentent un risque important pour la protection des riverains et de plaintes de ceux-ci, dans la mesure où elles ne permettent pas une appréciation en fait, au cas par cas, de leur innocuité. La légalité de ce mécanisme nous paraît douteuse au regard de la législation européenne et de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice.
  • La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation sectorielle nécessitera un accompagnement les agents des communes et des zones de police. La création d’outils, d’un vade-mecum et de procédures ainsi que l’organisation de formations seront donc les bienvenues. Toutefois, elles ne seront pas suffisantes si des renforts humains ne sont pas apportés.
  • En effet, la gestion de nouvelles autorisations pour les établissements diffusant du son amplifié représentera un travail non-négligeable nécessitant du personnel supplémentaire.
  • A cet égard, il convient de rappeler que les effectifs des communes sont déjà réduits en raison de la suppression des subventions régionales pour le recrutement de personnel complémentaire en matière d’environnement, pourtant toujours prévues par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 1994 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour la réalisation des mission visées par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
  • Au point de vue du contrôle, nous insistons pour que les agents régionaux puissent intervenir en appui du personnel communal. Une répartition équilibrée des tâches pourrait être formalisée dans le cadre des accords de coopération à conclure entre Bruxelles Environnement et les communes.
  • Les contrôles après minuit, qui sont sans doute les plus importants, ne pourront que difficilement être pris en charge par les zones de police dans la mesure où ce type d’intervention ne relève pas des missions prioritaires des services de police dans le contexte particulier du renforcement de la sécurité à Bruxelles.
  • Dans le cas de diffusion de son amplifié après minuit, de nombreuses questions restent sans réponses quant à la manière dont les exploitants et la police pourront déterminer si un établissement diffuse du son au-delà de 85 dB(A). Les policiers, pas plus que les agents communaux, ne sont pas équipés de sonomètre, tandis qu’aucun afficheur n’est prévu si l’établissement déclare diffuser du son en-dessous de 85 dB(A).
  • Nous nous interrogeons sur la pertinence de prévoir des déclarations environnementales de classe 3. Il ressort de l’expérience pratique que cette procédure n’est pas particulièrement adaptée pour encadrer efficacement un secteur d’activité qui concerne un nombre potentiellement élevé d’établissements. Les déclarations ne peuvent pas (contrairement aux permis d’environnement) se transmettre d’un titulaire à un autre. Elles sont valables sans limite de temps, ce qui limite les possibilités d’effectuer des réévaluations périodiques. De plus, l’exploitation du lieu peut commencer avant même que des conditions d’exploiter ne soient fixées par la commune.