La publicité de l'administration donne l'obligation aux administrations de fournir des informations et des documents administratifs au public. Ce texte codifié comprend l'accès aux informations environnementales et d'aménagement du territoire, permet davantage de transparence, fixe un délais précis pour l'accès aux documents administratifs et offre des pouvoirs plus étendus à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).

Un texte unique codifié

Les nouveaux textes  relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions centralisent les ordonnances bruxelloises sur la publicité de l’administration et l’accès à l’information en matière environnementale, ainsi que la loi fédérale sur la publicité de l’administration dans les provinces et les communes.

Quelques nouveautés pour apporter plus de transparence et accessibilité

Les nouveaux décret et ordonnance conjoints reprennent les grands principes connus en matière de publicité de l’administration et d’accès aux documents administratifs, mais apportent également quelques nouveautés :

-     Les ASBL communales, Régies communales autonomes et les intercommunales sont considérées comme des autorités administratives pour l’accès à leurs documents. Il en est de même pour les associations chapitre XII et chapitre XIIbis. Les citoyens peuvent donc directement s’adresser à elles.

-       Chaque autorité administrative doit disposer d’un site internet comprenant une rubrique "transparence". Cette rubrique fournira des informations sur le fonctionnement de la structure concernée, l’inventaire des subsides octroyés, des études réalisées pour le compte de celle-ci, l’inventaire des marchés publics conclus et les appels à candidats ainsi que les conditions de recrutement des emplois à pourvoir ;

-     La rubrique transparence devra aussi comprendre la liste des personnes employées au sein du Cabinet du Bourgmestre, des Echevins, et du Président de CPAS ;

-     La désignation d’une personne chargée de rassembler les informations nécessaires et d’effectuer les publications requises (« SPOC ») ;

-     Les demandes d’accès aux documents administratifs doivent, sous peine d’irrecevabilité, être signées (une preuve d’identité est nécessaire pour les personnes physiques), indiquer le nom et l’adresse du demandeur et être adressées à l’autorité de façon à leur assurer une date certaine ;

-     Les critères de refus des demandes d’accès sont réorganisés et adaptées. Pour rappel, une demande d’accès aux documents administratifs doit, en principe, être acceptée, sauf si elle peut être refusée sur base d’une ou plusieurs exceptions légales. Une demande pourra ainsi être refusée, entre autres, si elle:

o  Porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi ;

o Met en danger la confidentialité des délibérations des autorités publiques lorsque celle-ci est prévue par la loi ;

o  Implique la violation de la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers concernant une personne physique si la personne n’a pas consenti à la divulgation des informations au public, lorsque la confidentialité est prévue par la loi ;

o   Est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux des administrés, comme le droit à la vie privée ;

o   Est manifestement abusive, ou formulée de manière trop générale.

-       Le délai de réponse aux demandes d’accès aux documents administratifs est fixé à 20 jours, prorogeables à 40 jours pour les demandes volumineuses ou complexes. Une demande peut toutefois être introduite en urgence, sous certaines conditions. La réponse doit alors être donnée dans les 7 jours ;

-       La CADA est désormais dotée d’un pouvoir de réformation de la décision prise par l’autorité administrative, et pourra communiquer elle-même au demandeur le document demandé si l’autorité administrative interrogée s’y refuse ;

-       La CADA dispose également désormais de la possibilité de contraindre une autorité administrative à lui transmettre un document administratif.

-       Dispositions spécifiques à l’environnement et à l’aménagement du territoire :

o    Les communes publient, sous la rubrique "transparence" de leur site internet :

§  Dans les 30 jours ouvrables de leur adoption : les plans et programmes, les règlements d'urbanisme, les lignes de conduite qu'elles adoptent.

§  Dans les 10 jours ouvrables de leur délivrance : les permis d'urbanisme et les permis d'environnement, ainsi que leurs modifications :

·         qui ont fait l'objet d'un rapport ou d'une étude d'incidences.

·         ou qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire.

§  Simultanément : les rapports ou les études sur les incidences environnementales.

§  Immédiatement : en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement, toutes les informations qui pourraient permettre à la population de prendre des mesures de prévention.

-       De plus, les dispositions du décret et de l’ordonnance conjoints sont complétées par la nouvelle règlementation propre aux permis d'urbanisme :

o   Outre leur publication sur le site internet de la (ou des) commune(s) concernée(s), les permis font l'objet d'un affichage aux endroits déterminés par l’arrêté ;

o    L’arrêté fixe les modalités de la consultation des permis à l'administration communale ;

o    L’arrêté fixe les mentions obligatoires des permis d’urbanisme.

Base légale : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement.

Entrée en vigueur :   1er septembre 2019.

Brulocalis fournira une analyse substantielle de ces décret et ordonnance conjoints dans les prochains mois dans notre revue le Trait d’Union.