Deux nouvelles ordonnances publiées au Moniteur belge du 24 juillet dernier élargissent les fonctions incompatibles avec le mandat de Bourgmestre, Echevin et Président de CPAS. Republication d'une actu initialement publiée début août 2018.

Nouvelles incompatibilités pour les bourgmestres et les échevins


La Nouvelle loi communale fixe en son article 72 une série d’incompatibilités pour les Bourgmestres et Echevins : ceux-ci ne peuvent ainsi pas être en même temps, par exemple, membres des cours et tribunaux, ou ministres du culte.

Depuis sa modification par une ordonnance du 27 février 2014 modifiant la nouvelle loi communale, l’article 72 NLC prévoit également que les Bourgmestres et Echevins ne peuvent exercer une fonction de mandataire ou une fonction dirigeante dans une administration régionale, communautaire, bicommunautaire, dans un OIP bruxellois ou dans une intercommunale dont fait partie la commune dont ils sont issus. En vertu de cette dernière modification, ils ne peuvent également être membres permanents d’un comité de direction d’un OIP bruxellois ou d’une intercommunale à laquelle participe leur commune.

Une nouvelle ordonnance du 12 juillet dernier modifie encore une fois l’article 72 NLC et étend la portée de ces incompatibilités à « toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège Réuni ».

En d’autres termes, les Bourgmestres et Echevins ne pourront désormais également plus exercer une fonction de mandataire, une fonction dirigeante ou être membre permanent du comité de direction d’une ASBL communale ou d’une régie communale autonome émanant de leur commune.


Ne confondez pas « mandataire » et « mandataire »



La « fonction de mandataire » reprise à l’article 72 de la NLC et 25 de la Loi organique [des CPAS] s’entend ici
  • NON PAS au sens de représentant politique de la commune, d’administrateur
  • MAIS BIEN à celui de fonction dirigeante, statutaire ou contractuelle, comme activité professionnelle.
A contrario, le mandat de représentation politique de la commune n’est donc PAS incompatible avec le mandat d’échevin ou de bourgmestre.

Un échevin ou un bourgmestre peuvent donc parfaitement faire partie du conseil d’administration d’une asbl ("mandat politique") mais ne pourront en être le directeur ("mandat contractuel").

Le raisonnement est identique pour l’interdiction d’être membre permanent d’un Comité de direction : l’interdit porte là encore sur une relation contractuelle ou statutaire et non pas sur un mandat politique qui porterait à siéger dans un Comité de direction.


En effet, ces institutions ainsi que les intercommunales, seront à l’avenir soumises à une tutelle régionale en vertu de l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.

Pour rappel, les mandats et fonctions dirigeantes, notions introduites dans la NLC en 2014, désignent en fait des postes de haut fonctionnaire, équivalents à ceux de niveau A4 et supérieur dans l’administration régionale bruxelloise : « Le ministre-président Rudi Vervoort précise que l’objectif de cet article n’est pas de créer une incompatibilité qui soit excessivement large ; celle-ci doit être cohérente et en lien avec le niveau de la fonction concrète assumée par la personne. Il apparaît excessif d’englober le cadre inférieur. L’objectif de la disposition est bien de viser les grades A4 et supérieurs (les titulaires d’un mandat et les fonctionnaires généraux) » (Projet d’ordonnance modifiant la nouvelle loi communale, Rapport, Doc., Parl. Reg. Brux.-Cap., 2013-2014, A-467/2, p. 44).

Cette notion a été rappelée dans les travaux préparatoires de l’ordonnance du 19 juillet 2018 : « Concrètement, par « fonction de mandataire ou fonction dirigeante », on vise le personnel dirigeant des institutions visées. L’incompatibilité concerne donc les « mandats de direction » au sens de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d’intérêt public, en exécution de l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit des emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+, A5, A6 et A7. On ne vise donc pas la participation aux organes de décision d’un OIP ou d’une intercommunale, telles les fonctions exécutives, attachées à un mandat d’administrateur de conseil d’administration. Ces fonctions reçoivent la qualification de « mandat public » dans l’ordonnance conjointe sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois » (Proposition d’ordonnance modifiant la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, Développements, Doc., Parl. Reg. Brux.-Cap., 2017-2018, B-90/1, p. 2).

Nouvelles incompatibilités pour les Présidents de CPAS


Les présidents de CPAS ne connaissaient jusqu’à présent aucune des incompatibilités instaurées par les ordonnances des 12 juillet 2018 et 27 février 2014.

Une nouvelle ordonnance du 19 juillet dernier vient dès lors leur appliquer les mêmes principes, en ajoutant un article 25, §4bis à la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976.

Par conséquent, il ne sera plus possible pour un Président de CPAS d’exercer une fonction de mandataire ou une fonction dirigeante dans une administration régionale, communautaire, bicommunautaire, dans un OIP bruxellois, dans une intercommunale dont fait partie la commune dont il est issu, ou dans une ASBL communale ou une régie communale autonome.

De même, un Président de CPAS ne pourra plus être membre permanent du comité de direction d’un OIP bruxellois, d’une intercommunale à laquelle sa commune participe, ou d’une ASBL communale ou d’une régie communale autonome émanant de sa commune.


Entrée en vigueur et dispositions transitoires


Les modifications entreront en vigueur le 3 aout 2018, mais une disposition transitoire donne aux mandataires touchés par ces nouvelles incompatibilités jusqu’au 31 décembre 2018, soit après les prochaines élections, pour se mettre en ordre. Les incompatibilités existantes peuvent donc persister jusqu’à la fin de la mandature actuelle.

L’ensemble des incompatibilités évoquées – y compris celles introduites par l’ordonnance du 27 février 2014 – devront donc être respectées par les Bourgmestres, Echevins et Présidents de CPAS à partir du 1er janvier 2019.

Base légale

  • Ordonnance du 12 juillet 2018 modifiant la nouvelle loi communale, M.B., 24 juillet 2018, Inforum n° 322950
Voir notre version coordonnée du texte de la NLC
  • Ordonnance du 19 juillet 2018 modifiant la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, M.B. 24 juillet 2018, Inforum n° 322948
Voir notre version coordonnée de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (attention, la coordination de ce texte n'est pas toujours synchrone aux modifications législatives afférentes)