Le secteur des institutions de soins défend de longue date le principe d'une vaccination obligatoire du personnel de ses institutions.

Les Fédérations du secteur ont pu avoir connaissance de l’avis du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de loi relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la COVID. Elles ont interpellé ce 20 janvier le premier Ministre fédéral en sa qualité de Président du Codeco en prévision de la séance de ce Comité annoncée au 21 janvier.

(nb : missive des Fédérations bruxelloise et wallonne des CPAS, de la VVSG, de Zorgnet, Femarbel, Santhea, Unessa et Gibbis)

Sous réserve de deux points, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas à ce stade « de motifs évidents de mettre en doute la proportionnalité de la restriction au droit à l’intégrité physique qu’emporte l’avant-projet ». Il insiste toutefois sur le fait que, « pour satisfaire au principe de proportionnalité, non seulement l’adoption de la mesure envisagée, mais aussi son maintien par la suite, doivent en permanence être basés sur une prise en considération explicite des meilleures données scientifiques disponibles, dans le cadre d’un processus décisionnel minutieux, transparent et argumenté. »

Les Fédérations accueillent favorablement le fait que le Conseil d’Etat n’émette pas d’objection fondamentale quant à l’avant-projet.

Quatre points ont particulièrement retenu leur attention.

1. Le premier point porte sur la vaccination du personnel non soignant. Il sera(it) abordé en Comité de concertation. Dans son avis, le Conseil d’Etat attire l’attention sur le respect du principe d’égalité et de non-discrimination :

« L’avant-projet ne soumet à obligation vaccinale que les professionnels des soins de santé.

Ce faisant, plusieurs différences de traitement sont réalisées. La circonstance que le traitement concerné, à savoir en l’espèce la vaccination obligatoire, est éventuellement en soi compatible avec les droits fondamentaux (…), n’empêche pas que la différence opérée doit être justifiée de manière objective et raisonnable, à défaut de quoi elle sera jugée discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Une première différence de traitement est ainsi opérée entre, d’une part, les professionnels des soins de santé au sens strict et, d’autre part, les autres personnes qui, n’appartenant pas au secteur de la santé, sont néanmoins amenées, d’une manière comparable, en raison de leur profession, à entrer en contact avec des personnes fréquentant elles-mêmes des personnels de santé ou des institutions de soins et qui peuvent donc être également en contact avec des personnes plus vulnérables. On pense par exemple au personnel d’accueil, d’entretien, de catering, aux volontaires, aux étudiants en formation, etc., ainsi qu’aux exemples cités dans l’exposé des motifs, à savoir les assistants sociaux, les prestataires d’aide, les aides-senior (…).

La nécessité de respecter la répartition des compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions (…) ne peut en l’espèce fournir une justification suffisante à la distinction de traitement réalisée.

(…) l’autorité fédérale peut en effet théoriquement énoncer des règles en matière de vaccination en prenant appui sur d’autres compétences que celles qu’elle détient en matière d’art de guérir et de la réglementation des conditions d’accès aux professions de soins de santé, à l’instar, par exemple, de sa compétence en matière de bien-être au travail, même si ce titre de compétence ne lui permet pas de régler la situation des professionnels exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un statut d’indépendant, ou encore de sa compétence en matière de vaccination obligatoire. »

Contrairement à ce qui a longtemps été avancé, l’autorité fédérale est donc bel et bien compétente pour prévoir une obligation vaccinale qui dépasse les professionnels des soins de santé.

Dès le départ, le Secteur était partisan d’une législation qui concerne l’ensemble du personnel et avait exprimé son scepticisme sur la non-compétence de l’autorité fédérale. La vaccination d’une partie du personnel seulement réduirait l’efficacité de la mesure en termes de santé publique. A titre d’exemple, il y a une proximité évidente entre le personnel d’entretien et les patients ou résidents. En outre, le virus se propage par des aérosols.

Une vaccination partielle des travailleurs constituerait une forme d’iniquité au sein d’un personnel qui œuvre en équipe au quotidien. A titre d’exemple, citons les assistants sociaux et les éducateurs. Pour nous, l’équité entre travailleurs est un enjeu fondamental. Comme le souligne le Conseil d’Etat, elle pose problème en termes d’égalité de traitement. Les entités fédérées ont étudié les voies et moyens pour prévoir une obligation pour le personnel non soignant. Elles n’ont pu dégager aucune solution convaincante, relativement simple, praticable et juridiquement solide.

Vu l’avis du Conseil d’Etat sur les compétences de l’autorité fédérale en matière de vaccination, le Secteur des institutions de soins réitère sa demande d’une extension de l’obligation vaccinale fédérale à l’ensemble du personnel des institutions. Il demande instamment que le Comité de concertation se positionne en ce sens.

2. La section de législation du Conseil d’Etat fait le constat suivant : « Bien que l’exposé des motifs relève que pour l’application de la loi, ‘le statut du professionnel des soins de santé (indépendant, salarié ou fonctionnaire)’ ne revêt aucune importance, l’avant-projet ne comporte pas de règles à l’égard des professionnels des soins de santé employés sur une base statutaire. »

Interrogé sur ce problème, le délégué du Ministre a renvoyé à un projet d’arrêté royal approuvé par le Conseil des ministres fédéral le 3 décembre 2021, pour le personnel concerné de l’autorité fédérale, et à des réglementations encore à adopter, pour le personnel concerné des entités fédérées.

Dès que ces réglementations seront connues, le Conseil d’Etat suggère au législateur, ou, le cas échéant, au Roi, « d’examiner la nécessité de mesures supplémentaires à l’égard des fonctionnaires statutaires. En effet, les régimes spéciaux de sécurité sociale que prévoit le présent avant-projet, ne produiront pas d’effet à l’égard des fonctionnaires statutaires. Le législateur (ou le Roi) devra en outre tenir compte du fait que dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans le domaine de la sécurité sociale, il devra respecter le principe constitutionnel d’égalité. » 

Une piste nous semble être la suspension dans l’intérêt du service.

Les Fédérations plaident pour que la question des règles applicables au personnel statutaire soit traitée en parallèle avec le projet de loi, et ceci autant pour le personnel statutaire de l’autorité fédérale que pour le personnel statutaire des entités fédérées, en tenant compte de l’avis du Conseil d’Etat. A défaut, cela risque d’engendrer un problème d’égalité de traitement et une faille dans le dispositif.

3. Le Conseil d’Etat fait état de la nécessité de régler de manière plus claire et plus sûre les conséquences sur le plan juridique que pourrait avoir le projet sur le plan de la législation relative au droit du travail.

Ce point est essentiel et nécessite une clarification rapide. 

En outre, un autre point qui revêt une grande importance pour les employeurs et qui devrait être réglé au plus vite concerne la manière dont ces derniers pourront avoir connaissance du statut de (non-)vacciné du personnel et comment ils pourront vérifier que leurs travailleurs disposent d’un certificat de test ou de rétablissement.

4. L’annonce a été faite que le texte entrerait en vigueur le 1er janvier 2022, avec un régime de croisière au 1er avril 2022. Cela impliquait une période transitoire de 3 mois. Le commentaire de l’avant-projet précisait : « Les auteurs souhaitent donner aux professionnels des soins de santé le temps nécessaire pour prendre connaissance de l’obligation de la vaccination et pour se faire vacciner sans y associer immédiatement des sanctions au fait de ne pas être vacciné. L’objectif est également de mener des campagnes de sensibilisation supplémentaires au cours de ces trois mois

La date précise à laquelle les dispositions du texte entreront en vigueur revêt une importance majeure tant pour les travailleurs que pour les responsables d’établissement de soins.

Aujourd’hui plus encore qu’hier, les acteurs de terrain et la population sont en attente de prévisibilité dans la réponse politique à la Covid.

Le délégué du ministre a précisé qu’il n’était pas dans l’intention de l’auteur de l’avant-projet de retarder l’échéance de la période transitoire au-delà de 31 mars 2022.

Pour le Conseil d’Etat, toutefois, « l’auteur de l’avant-projet doit (…) s’assurer que le délai de trois mois, qui serait même, le cas échéant, raccourci, est suffisant pour, d’une part, organiser les campagnes de sensibilisation projetées et, d’autre part, pour permettre aux personnes concernées de recevoir le nombre de doses requises. »

Par ailleurs, les responsables des institutions doivent avoir le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle donne dans un contexte de grande difficulté de recrutement renforcée par l’absentéisme lié à la Covid. À ce jour, les employeurs n’ont pas une connaissance précise des travailleurs qui ne sont pas vaccinés.

Les Fédérations sollicitent une communication officielle diligente sur la nouvelle date d’entrée en vigueur planifiée, de sorte que toutes les parties concernées puissent prendre leur disposition en connaissance de cause en temps utiles. Les modalités concrètes d’implémentation de l’obligation vaccinale (quel schéma de vaccination, communication du statut vaccinal, testing, contrôles, etc.) doivent être définies avant l’entrée en vigueur de la loi.

Une période transitoire suffisante doit exister. Comme prévu initialement, elle devrait être de 3 mois.

Enfin, les employeurs devront avoir suffisamment tôt une information sur le personnel non vacciné de sorte à organiser au mieux la continuité des soins et services.

Mise à jour (02/02/2022)

Avis sur l’avant-projet de loi sur l’obligation de vaccination des professionnels des soins de santé

Le Conseil d’État, section de législation, a rendu le 24 décembre 2021 en assemblée générale l’avis 70.542/AG sur un avant-projet de loi ‘relatif à la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé contre la COVID-19’. Cet avis a été transmis officiellement le même jour au Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales.
(01/02/2022)

Mise à jour (08/02/2022)

Nous apprenons que le Conseil des ministres du 4 février s’est accordé sur une application au 1er juillet 2022. Avec le secteur, la Fédération avait plaidé pour une période de transition de 3 mois. Comme le texte sera voté dans un scénario « positif » fin février, un report au 1er juillet rencontre la demande sur la période transitoire.

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