L'avis de notre Association avait été sollicité par la Commission des affaires intérieures chargée des pouvoirs locaux sur la proposition de l'ordonnance réglant la prise en charge des frais des funérailles des personnes indigentes. Nos observations ont été largement examinées et suivies lors des discussions parlementaires.

Le législateur bruxellois a adopté une ordonnance modifiant la loi sur les funérailles et sépultures en ce qui concerne les funérailles des personnes indigentes.

L’ordonnance aborde plusieurs notions dont:

Le critère de rattachement - la commune de l’inscription dans le registre de la population

La commune qui prendra en charge les frais funéraires de la personne indigente est, désormais, celle du lieu de l’inscription dans le registre de la population (le registre d’attente ou celui des étrangers). A défaut d’inscription, l’obligation incombe à la commune du lieu du décès.

Le texte clarifie une question qui n’était, jusqu’à présent, pas expressément réglée dans la loi sur les funérailles et sépultures. Par ailleurs, l’ordonnance du 19 mai 2011 comporte l’avantage de rapprocher la législation bruxelloise de celles des deux autres régions. L’Association avait systématiquement insisté sur cette nécessité ainsi que sur l’importance de l’élaboration d’un accord de coopération interrégional assurant la cohérence de la matière des funérailles et sépultures.

L’état d'indigence - légalement défini

Le législateur a privilégié la définition de l’indigence par référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Dans son avis sur la proposition d’ordonnance, notre Association avait souligné l’importance de dégager une définition de l’état d’indigence. Nous estimons que celle, préconisée par l’ordonnance, a le mérite de l’objectivité et de la clarté.

Les frais à prendre en considération – la sauvegarde de l’autonomie communale

L’Association estime que les communes doivent conserver leur entier pouvoir de décision quant à l’étendue de leur intervention financière au-delà de ce qui est visé par le texte légal (mode de sépulture- enterrement ou incinération, prise en compte des débours annexes au cultuel, toutes autres dépenses éventuelles procédant du respect des dernières volontés du défunt).

Le législateur bruxellois a adopté le texte suivant :

« Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu. »


Voir aussi

En matière de funérailles des indigents

>> Funérailles des indigents
>> le courrier de l'Association à la Commission du Parlement
>> les travaux parlementaires

Autres évolutions récentes en matière de funérailles et sépultures

>> Extension des possibilités en matière de funérailles


Références légales

  • Ordonnance du 19.05.2011 modifiant la loi du 20.07.1971 sur les funérailles et sépultures, MB 08.06.2011, p. 33311, Inforum 257049