La Cour constitutionnelle incite le législateur à agir en faveur de l'égalité entre les structures chargées de l'intérêt général.

Par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour Constitutionnelle a estimé que les régies communales autonomes ne peuvent être soumises à l’impôt des sociétés.

Pour cela, deux conditions:

  • qu'elles exercent une mission identique à celle d’une intercommunale ou d’une structure de coopération intercommunale
  • et qu'elles n’entrent pas en concurrence avec des entreprises du secteur privé

Il s’agit ici d’un jugement favorable pour les finances communales.
 

Auparavant: deux régimes distincts

  • Les intercommunales sont exonérées des impôts des sociétés pour être soumises aux impôts des personnes morales. (art. 180, 1° et 220 du CIR 1992)
  • Les régies autonomes sont, par contre, soumises à l’impôt des sociétés. Dorénavant, le "sont" se conjuguera donc au passé.

Mais discriminatoire selon la Cour constitutionnelle

En effet, ces régies peuvent également accomplir des missions dont la nature est similaire aux missions confiées aux intercommunales.

D’où une discrimination injustifiée à rectifier selon la Cour constitutionnelle.

Antécédents de la cause

La régie communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem » (ETIZ) a interjeté appel d’un jugement de 2009 du Tribunal de première instance de Bruges. Ce jugement rejetait les réclamations d’ETIZ dirigées contre les cotisations à l’impôt des sociétés pour les exercices d’imposition 2004 et 2005.

En 2004 et en 2005, la régie avait introduit une déclaration à l’impôt des sociétés dans le délai imparti et de manière régulière mais s’était plainte à cette occasion d’être discriminée, en tant que régie communale autonome, par rapport aux structures de coopération intercommunales. En effet, ces dernières ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés mais au régime plus favorable de l’impôt sur les personnes morales, en vertu des articles 180, 1°, et 220, 2°, du Code des impôts des revenus 1992 (CIR 1992).

La Cour d’appel a alors posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article 180, 1°, juncto l’article 220, 2°, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la mesure où il exonère les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales de l’impôt des sociétés et les assujettit à l’impôt des personnes morales et crée ainsi une distinction entre, d’une part, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales et, d’autre part, les régies communales autonomes qui accomplissent exactement la même mission d’intérêt communal, mais qui sont assujetties à l’impôt des sociétés ? »

L’arrêt

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle indique que « L’article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l’article 220, 2°, du même Code, n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il n’exempte pas également de l’impôt des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale ou d’une structure de coopération intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec les entreprises du secteur privé. »

 

L’action de Brulocalis

Il ne faut cependant pas oublier que le Gouvernement avait déjà eu l’intention, dans le cadre de l’élaboration de son budget 2013, de soumettre les intercommunales à l’impôt des sociétés, intention contre laquelle nous avions réagi.

Le 1er contrôle budgétaire en cours pourrait hélas changer la donne. L’Association demeure donc vigilante.