Le transport du corps d’un défunt avant la déclaration de décès vers un endroit situé en dehors de la commune du lieu du décès est permis sous réserve de respecter plusieurs conditions. La nouvelle circulaire apporte quelques clarifications.

En vertu de l’article 16 de l’ordonnance sur les funérailles et sépultures, le transfert d’un défunt vers un endroit (généralement le funérarium) situé en dehors de la commune du lieu de décès peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a constaté le décès a délivré une attestation déclarant qu’il s’agit d’une cause naturelle de décès et qu’il n’y a aucun danger pour la santé publique.

Le transport du défunt dans cette hypothèse a donc pour objectif de permettre aux proches de récupérer, voire d’exposer, le défunt dans un lieu qui est généralement le funérarium. Le transport doit s’effectuer de manière digne et décente, au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin.

En résumé :

1. Le rôle du bourgmestre

Le bourgmestre de la commune du lieu de décès a le pouvoir d’interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu’il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts.

2. Le rôle de la commune du lieu de décès

La commune reste tenue d’accomplir les formalités requises par l’ordonnance : autorisation d’inhumation et de crémation par l’officier de l’état civil.

Situation particulière : à l’occasion d’un décès suivi d’une crémation, il est possible que la dépouille mortelle ne se trouve plus sur le territoire de la commune du lieu de décès. Le cas échéant, l’officier de l’état civil délivre l’autorisation sur base d’un deuxième constat rédigé par un médecin assermenté qui a été mandaté par l’officier de l’état civil du lieu où repose le corps du défunt. La commune du lieu de décès doit, dans ce cas, faire appel à la commune du lieu où repose le corps du défunt.

Les honoraires et tous les frais y afférents sont à charge de la commune du lieu de décès. Il convient donc de le prévoir dans le budget. Les codes économiques du plan comptable sont :

  • 435-01 : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics ;
  • 485-01 : contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement.

3. Transfert en dehors de la région bruxelloise:

Il n’est actuellement pas possible de régler toutes les incertitudes juridiques qui peuvent surgir lors du transfert préalable d’une dépouille mortelle vers un lieu situé en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, seul un accord de coopération entre les différentes entités fédérées permettra d’y mettre un terme.

Voir aussi

Les commentaires utiles à l’application de l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur le site de Bruxelles pouvoirs locaux