A la demande d’une commune, le président du tribunal de première instance peut constater l’existence d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d’une réglementation relative à la protection de l’environnement.
Il peut ordonner la cessation d’actes qui ont formé un commencement d’exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l’exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l’environnement.
Le juge statue selon une procédure accélérée. Il peut assortir sa décision d’astreintes.
Date de publication : 19 novembre 2010
Analyses