Sollicitée par la Ministre bruxelloise de la mobilité, Elke Van den Brandt, Brulocalis a rendu, en date du 23 mai dernier, son avis relatif à l'avant-projet d’ordonnance établissant le régime juridique de la voirie.

1. Contexte

Le 15 décembre 2022, le Gouvernement a validé, en première lecture, l’avant-projet d’ordonnance établissant le régime juridique de la voirie.

L’avant-projet d’ordonnance porte principalement sur le statut des voiries régionales et ne légifère sur les voiries communales que dans la mesure où il ne peut en être autrement lorsqu’on statue sur un aspect des voiries régionales.

Cependant, nous remarquons que les modifications contenues dans ce projet de texte ne sont pas anodines. En effet, le Gouvernement modifie de nombreux aspects qui ont un impact quotidien important sur la gestion de son territoire par une Commune, sur ses finances et sur l’organisation d’activités (telles que les marchés, brocantes et foires) par celle-ci.

Nous vous proposons ci-dessous un résumé de certaines de nos remarques. Pour le surplus, nous vous renvoyons vers notre avis détaillé. 

2. Occupation privative et impact sur le pouvoir de police des Communes

Parmi les modifications majeures impactantes pour les Communes, nous pouvons mentionner la modification du régime relatif à la délivrance des occupations privatives du domaine public régional.

Cette dernière limite incontestablement le pouvoir de police des Communes sur la voie publique, dans le cadre de l’occupation privative du domaine public régional.

Nous soulignons notamment que l’utilisation privative de la voirie régionale nécessitera, de manière systématique, une double autorisation administrative, ce qui n’est pas le cas actuellement [1] : l’autorisation domaniale régionale décernée par le gestionnaire et le titre d’occupation communal décerné par la Commune concernée. Cependant, nous relevons qu’en ce qui concerne les seules voiries régionales, si le gestionnaire refuse l’autorisation domaniale régionale, la décision de la commune, préalablement accordée, devient caduque.

Dès lors, la limite du pouvoir de police des Communes sur la voie publique, dans le cadre de l’occupation privative du domaine public régional, découle donc de la caducité de l’autorisation communale en cas de retrait ou de refus de l'autorisation régionale.

3. Etablissement de redevances

 Une base légale pour l’établissement de redevances régionale et communale pour occupation de la voirie est désormais prévue.

Toutefois, la compétence est donnée au Gouvernement de fixer des redevances pour une matière qui relève de la compétence communale, ce qui constitue une atteinte disproportionnée au principe de l’autonomie communale.

4. Droit d’usage de la voirie communale

L’avant-projet d’ordonnance établit encore un droit d’usage de la Région de la voirie communale dans le cadre d’un projet d’intérêt public régional situé en voirie communale.

Au-delà de l’absence de définition claire du « projet d’intérêt public régional », nous soulevons l’absence de droit d’usage réciproque au profit des Communes.

Conclusion

Eu égard aux inconvénients majeurs pour les Communes suscités par l’avant-projet de texte, Brulocalis a tenu à informer et sensibiliser ses membres quant aux modifications envisagées.


 

[1] En effet, dans le cadre de l’octroi ou du refus d’un permis de stationnement (par exemple : pour l’installation d’une terrasse de café non permanente), l’autorité compétente est toujours l’autorité communale même si le bien en question n’appartient pas au domaine public de la commune. L’autorité communale compétente est le Bourgmestre.
 


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