La loi du 22 février 1965 permet aux communes de percevoir des redevances en matière de stationnement.

Loi du 20 juillet 2005 permet aux autorités locales d’opter pour des taxes ou des redevances en la matière.

La loi du 22 décembre 2008 (annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 mai 2010) prévoyait:

  • la possibilité de prévoir des taxes ou des redevances ;
  • l’exploitation du stationnement « en interne » ou via une concession ou encore une régie autonome ;
  • la commune et l’exploitant externe peuvent demander l’identité du titulaire de la plaque ;
  • la redevance est payée par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
     

Sur le plan de la répartition des compétences, la police administrative générale relève de la compétence fédérale.
La région est compétente pour la législation organique des communes ainsi qu’en matière de voirie. Les règlements complémentaires adoptés par le conseil communal adaptent la réglementation sur la circulation aux particularités locales. Ces règlements complémentaires ne comportent pas de règles de police générale.
Les dispositions de la loi de 2008 concernent justement le domaine des règlements complémentaires et relèvent de la compétence non pas du législateur fédéral mais de la région.

La loi s’applique dans sa version d’avant 2008 et les communes demeurent, jusqu’à l’approbation du plan régional de politique de stationnement, compétentes pour lever des taxes ou des redevances en matière de stationnement.

La commune qui offre une partie de la voirie à des fins de stationnement exploite un service public. Elle a la liberté de l’exploiter de la manière qui lui semble la plus opportune ce qui inclut le pouvoir de décider de conclure une convention de concession avec une entreprise privée. En procédant de la sorte, l’autorité locale ne délègue pas sa propre compétence mais au contraire, l’exerce de la matière la plus appropriée Les concessionnaires ne peuvent pas accéder directement aux données de la DIV mais transmettent leurs constatations aux communes qui, à leur tour, consultent l’identité du titulaire de la plaque.

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