[art. 317/1

Conformément à l’article 28 de la Constitution, chacun a le droit d’introduire des pétitions auprès des organes de la commune. Le règlement d’ordre intérieur fixe la procédure de traitement des pétitions.

Les habitants de la commune peuvent également s’exprimer auprès des autorités communales sous la forme d’une interpellation devant le conseil communal ou d’une médiation organisée par le collège (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

[art. 317/2 

§ 1er Vingt-cinq habitants de la commune peuvent introduire une demande d’interpellation auprès de la commune.

Pour être recevable, l’interpellation doit contenir les éléments suivants:

  1. être rédigée en néerlandais ou en français;
  2. porter sur:
    - un sujet d’intérêt communal au sens de l’article 117;
    - un sujet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
    - un sujet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où l’objet de cette compétence concerne le territoire communal;
  3. être de portée générale;
  4. être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
  5. ne pas porter sur une question de personne;
  6. ne pas revêtir un caractère raciste, xénophobe ou discriminatoire;
  7. ne pas constituer une demande d’ordre statistique;
  8. ne pas constituer une demande de documentation;
  9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir une consultation d’ordre juridique;
  10. ne pas concerner une matière qui relève des séances à huis clos;
  11. ne pas figurer déjà à l’ordre du jour du conseil;
  12. ne pas avoir fait l’objet d’une demande au cours des six derniers mois;
  13. ne pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales.

Le collège décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

Pour le surplus, la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives aux points mis à l’ordre du jour par les membres du conseil non-membres du collège.

La liste des demandes d’interpellation est communiquée aux membres du conseil communal avant chaque séance.

§ 2 Le collège peut décider de renvoyer l’interpellation au conseil communal ou d’organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d’aboutir à une solution concertée sur une question relevant d’un domaine de compétence communale, telle que décrite à l’article 317/3.

§ 3 Si l’interpellation est renvoyée par le collège au conseil communal, le président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l’article 8bis, le collège des bourgmestre et échevins met l’interpellation à l’ordre du jour de la prochaine séance dans l’ordre chronologique de réception des demandes, étant entendu que trois interpellations au maximum peuvent être inscrites à l’ordre du jour d’une même séance. Ceci dans un délai d’au moins sept jours francs avant la réunion du conseil communal.

L’exposé de l’interpellation a lieu en début de séance. Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l’interpellation séance tenante.

Pour le surplus, le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’introduction des interpellations des habitants ainsi que la procédure en séance.

Le conseil assure la publicité de la procédure d’interpellation des habitants, notamment au moyen d’une publication ad hoc sur le site de la commune (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].

[art. 317/3 

§ 1er Si le collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d’entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s’il court entre le 1er juillet et le 31 août.

Le collège des bourgmestre et échevins rédige un compte rendu à l’issue de la procédure de médiation.

Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la commune communique à ce sujet pour informer les citoyens:

  1. que la médiation a abouti, ou
  2. qu’aucun accord n’a pu être trouvé, ou
  3. que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l’issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.

§ 2 Cent habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité visées à l’article 317/2, § 1er, alinéa 2.

La médiation se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)].